Vu l'ordonnance en date du 1er mars 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1989, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE BANYULS-SUR-MER ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 février 1989, présentée par la COMMUNE DE BANYULS-SUR-MER et tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 10 août 1988 du maire de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) délivrant à M. Bernard Y... un permis de construire en vue d'édifier un hôtel avenue Edouard Chatton à Banyuls-sur-Mer ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril et 11 mai 1989, présentés pour la COMMUNE DE BANYULS-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 10 août 1988 du maire de Banyuls-sur-Mer délivrant à M. Bernard Y... un permis de construire en vue d'édifier un hôtel sur un terrain sis avenue Edouard Chatton à Banyuls-sur-Mer ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE BANYULS-SUR-MER,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties ...doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE BANYULS-SUR-MER dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 janvier 1989, enregistrée le 20 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels la commune requérante entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 6 avril 1988, après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requêt de la COMMUNE DE BANYULS-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Banyuls-sur-Mer, à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.