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14/06/1989 | FRANCE | N°49289

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 juin 1989, 49289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 15 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 3 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1971 à 1974,
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 15 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 3 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1971 à 1974,
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant que M. X... a expressément accepté l'ensemble des redressements qui lui ont été notifiés ; qu'il ne peut, en conséquence, obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il ne saurait échapper à cette obligation en se bornant, sous réserve des moyens spécifiques examinés plus loin, à déclarer qu'il attend que l'administration justifie du détail des redressements opérés, alors d'ailleurs que toutes précisions utiles lui ont été fournies à cet égard tant par la notification du 10 juillet 1975 que dans les mémoires présentés par les services fiscaux devant le juge de l'impôt ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des recettes tirées par M. X... de l'exercice de sa profession d'architecte-urbaniste, il convient, tout d'abord, pour tenir compte d'une erreur reconnue par le ministre, de réduire celles qui ont été imposées au titre de l'année 1971, de 10 920 F ; que, si le ministre admet aussi que deux sommes de 7 020 F et 2 073 F ont été à tort comprises dans les recettes imposables de M. X... au titre de l'année 1973, il fait valoir, à juste titre, que le dégrèvement correspondant doit être compensé, dans la limite du total de ces sommes, par l'imposition d'allocations versées la même année par le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme à l'intéressé, qui ne conteste pas ne pas les avoir déclarées ; qu'en outre, si M. X... soutient qu'une somme de 1 376 F qui lui a été payée en 1972 par une compagnie d'assurances et que la moitié au moins d'une somme de 10 750 F qui lui a été versée en 1974 par le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, n'avaient pas le caractère de revenus imposables, il ne l'étabit pas ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle le montant des dépenses professionnelles dont l'administration n'a pas admis la déduction, serait exagéré ;
Considérant, enfin, que M. X... ne démontre pas que le véhicule automobile utilisé par son fils, que le service a refusé d'inclure parmi les biens amortissables, aurait été nécessaires à l'exercice de sa profession, compte tenu de certaines missions qu'il aurait confiées à l'intéressé ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration aurait à tort inclus dans ses revenus fonciers imposables des sommes qui lui avaient été versées par des locataires à titre de simple caution n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 doit être réduite de 10 920 F et à demander que le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge soit réformé en ce sens ;

Article 1er : L'assiette de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1971 est réduite de 10 920 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1971 etcelles qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49289
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 49289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:49289.19890614
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