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14/06/1989 | FRANCE | N°50512

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1989, 50512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1983 et 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... L'estaque à Marseille (13016) agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs de leurs enfants mineurs Farid Y... et Ben Salem Laid Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l' hôpital psychiatrique Edouard Toulouse à Marseille soit dé

claré responsable du décès de Ladja Y... et condamné à en réparer ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1983 et 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... L'estaque à Marseille (13016) agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs de leurs enfants mineurs Farid Y... et Ben Salem Laid Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l' hôpital psychiatrique Edouard Toulouse à Marseille soit déclaré responsable du décès de Ladja Y... et condamné à en réparer les conséquences dommageables ;
2°) ordonne la communication du procès-verbal dressé le 4 septembre 1975 par le commissariat du 15ème arrondissement de Marseille concernant le décès de Mme Ladja Y... ;
3°) condamne l' hôpital psychiatrique Edouard Toulouse à verser les sommes de 50 000 F à M. Mouloud Y..., 50 000 F à Mme Djawla Y... et 150 000 F respectivement à MM. X... et Ben Salem Laid Y... avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat des Epoux Y... et de Me Célice, avocat de l'hôpital psychiatrique Edouard Toulouse,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu rédigé par le surveillant-chef de service et contresigné par le médecin-chef, le 4 septembre 1975, jour même de l'accident et dont les constatations ne sont pas démenties par les autres pièces du dossier, que la malade, qui était en placement volontaire à l'hôpital psychiatrique Edouard Toulouse à Marseille, depuis le 25 juillet 1975, avait, avant de mettre le feu à la chambre qu'elle occupait, un comportement qui ne laissait pas présager ce geste ; qu'elle avait été vue cinq minutes avant d'accomplir ce geste et qu'à ce moment son attitude était calme ; que six membres du personnel hospitalier étaient présents à proximité des lieux et sont intervenus immédiatement pour porter secours tant à Mme Y... qu'aux autres malades se trouvant dans des chambres voisines ; que l'incendie a été maîtrisé avant l'arrivée des pompiers par le personnel de l'hôpital ; que l'action des sauveteurs a été retardée tant par le fait, que Mme Y... avait bloqué la porte de sa chambre avec son lit, que par la fumée qui avait envahi la pièce ; que Mme Y..., gravement brûlée, a été aussitôt envoyée vers l'hôpital général pour y recevoir les soins appropriés à son état ; que les faits ainsi établis ne révèlent aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à l'hôpital psychiatrique Edouard Toulouse à Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE -Malade en placement volontaire dans un hôpital psychiatrique ayant mis le feu à sa chambre.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1989, n° 50512
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50512
Numéro NOR : CETATEXT000007753411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-14;50512 ?
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