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14/06/1989 | FRANCE | N°52833

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1989, 52833


Vu 1°) la requête, enregistrée le 29 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 52 833, présentée pour Mme veuve X..., née Z... et pour M. Didier X..., agissant en leur qualité d'héritiers de M. Marcel X..., décédé, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 974/83 du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête visant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. Marcel X..., au titre de l'impôt sur le revenu (bénéfices industrie

ls et commerciaux) concernant les années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
2°) le...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 29 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 52 833, présentée pour Mme veuve X..., née Z... et pour M. Didier X..., agissant en leur qualité d'héritiers de M. Marcel X..., décédé, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 974/83 du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête visant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. Marcel X..., au titre de l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) concernant les années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
2°) leur accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu, 2°) la requête enregistrée le 29 juillet 1983 au secrérariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 52 834, et le mémoire en réplique enregistré le 14 août 1984, présentés pour Mme veuve X... née Z... et pour M. Didier X..., agissant en leur qualité d'héritiers de M. Marcel Y..., décédé, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement 973/83 du 20 mai 1983 pour lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête visant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. Marcel X..., au titre de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les années 1973-1974 et 1975-1976 ;
2°) leur accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de Mme veuve X... et de M. Didier X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme veuve X... née Z... et de M. Didier X..., ayants-droit de M. Marcel X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que de nouveaux forfaits auraient été fixés par la commission départemental des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à l'administration pour établir qu'elle était en droit de déclarer caducs les forfaits primitivement conclus avec le contribuable, d'apporter la preuve de l'inexactitude des déclarations de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déclarer caducs les forfaits primitifs établis au titre des années 1972 et 1973 en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de M. Marcel X... ainsi que les taxes sur le chiffre d'affaires, le vérificateur s'est borné, outre la mention d'inexactitudes tout à fait mineures relevées dans les déclarations, à s'appuyer sur l'existence d'un enrichissement inexpliqué reconstitué au moyen d'une balance de trésorerie ; que cette circonstance ne suffit pas à établir l'inexactitude des déclarations souscrites par le contribuable ; que, par suite, l'administration ne peut pas être regardée comme ayant rapporté la preuve qui lui incombe ; que les requérants sont dès lors fondés à demander décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées au titre des années 1973 et 1974 ;

Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que, pour déclarer caducs les forfaits établis au titre des années 1975 et 1976, le vérificateur a relevé de nombreuses inexactitudes ou omissions dans les déclarations du contribuable ; qu'il a pu ainsi légalement déclarer caducs les forfaits primitivement négociés avec le contribuable ;
Considérant que les bases des forfaits litigieux ayant été fixés par la commission départementale, il appartient au contribuable conformément aux dispositions des articles 51 et 265-6 du code général des impôts, applicables en l'espèce, de produire " ... tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre", à l'appui de sa demande de réduction des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; ;
Considérant, qu'en se bornant à affirmer, sans en apporter aucune justification précise, que la différence entre les recettes de l'entreprise telles qu'évaluées par l'administration et celles qui étaient inscrites dans leur comptabilité serait due à une confusion entre le chiffre d'affaires hors taxe et le chiffre d'affaires toutes taxes comprises, les requérants n'apportent pas la preuve de l'exagération des forfaits qui leur ont été assignés sur les bases établies par la commission départementale ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées au titre des années 1975 et 1976 ;
Article 1er : Il est accordé décharge à Mme veuve X... et à M. Didier X... des impositions supplémentaires auxquelles ilsont été assujettis à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur le chiffre d'affaires au titre des années 1973 et 1974.
Article 2 : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Nantes sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51, 265 par. 6, 302 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1989, n° 52833
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 14/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52833
Numéro NOR : CETATEXT000007626864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-14;52833 ?
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