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14/06/1989 | FRANCE | N°53029

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 juin 1989, 53029


Vu la requête enregistrée le 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Salomon X..., demeurant ... à la Varenne-Saint-Hilaire (94210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Salomon X..., demeurant ... à la Varenne-Saint-Hilaire (94210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales tendant à la décharge de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter I-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants et descendants et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ..." ;
Considérant que M. X... a acheté, le 9 décembre 1975, un pavillon sis à La-Varenne-Saint-Hilaire et l'a revendu, le 10 juillet 1976, soit avant l'expiration du délai de dix ans prévu par les dispositions précitées ; que ce pavillon n'a jamais été occupé personnellement par M. X..., son conjoint, ses ascendants ou descendants ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut échapper à l'imposition du profit réalisé lors de la cession du pavillon qu'en justifiant que son achat n'avait pas été fait dans une intention spéculative ; que s'il soutient que ledit achat était justifié par la prochaine résiliation du bail du logement dont il était locataire et que la revente du pavillon s'expliquerait par la circonstance qu'il a pu finalement acquérir le logement susmentionné, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à démontrer l'absence d'intention spéculative au moment de l'achat ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réduction de l'imposition contestée :

Considérant que M. X... fat valoir que l'administration a déterminé le montant de la plus-value à raison de laquelle il a été imposé sans tenir compte de la commission qu'il avait versée à l'agence immobilière chargée de vendre son pavillon, ni des frais financiers afférents à l'emprunt qu'il avait contracté pour l'acquérir ; qu'il justifie, effectivement, du paiement d'une commission de 12 000 F et de frais financiers s'élevant à 4 916,21 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X..., au titre de l'année 1976, d'une somme de 16 916,81 F ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1976 est réduite de 16 916,21 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'imposition à laquelle il a été assujetti et celle qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 53029
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 53029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:53029.19890614
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