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14/06/1989 | FRANCE | N°55493

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 1989, 55493


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 27 juillet 1982 par laquelle le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane a refusé de reconnaître que le requérant avait exercé une activité salariée de 1955 à 1959, à la mise en cause de la responsabilité pour fa

ute du directeur régional, et à la reconnaissance de l'activité salariée ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 27 juillet 1982 par laquelle le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane a refusé de reconnaître que le requérant avait exercé une activité salariée de 1955 à 1959, à la mise en cause de la responsabilité pour faute du directeur régional, et à la reconnaissance de l'activité salariée exercée par l'intéressé de 1955 à 1959 ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision précitée ;
3°) apprécie la responsabilité du directeur régional ;
4°) reconnaisse l'existence d'une activité salariée exercée par l'intéressé de 1955 à 1959 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ce jugement n'aurait pas été signé par le président et par le conseiller rapporteur manque en fait ;
Considérant qu'en rejetant les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 27 juillet 1982 du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par les juridictions judiciaires et le Conseil d'Etat, les premiers juges ont répondu aux conclusions dont ils étaient saisis et ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif se serait déclaré à tort incompétent :
Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ... et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu' en rejetant, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue, pour l'application de la législation sur la sécurité sociale, la qualité de salarié d'un employeur privé pendant la période allant de 1955 à 1959, le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1982 du directeur régionalet de la décision implicite par laquelle le ministère des affaires sociales a rejeté le recours hiérarchique de M. X... contre ladite décision :

Considérant que par sa décision n° 48-215 en date du 19 mai 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté une précédente requête de M. X... dirigée contre les mêmes décisions et fondée sur les mêmes moyens ; qu'ainsi l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que les conclusions susanalysées soient accueillies ;
Sur les conclusions mettant en cause la responsabilité de l'administration :
Considérant que si M. X... soutient que la décision précitée du directeur régional serait constitutive d'une faute de service engageant la responsabilité de l'administration, il se borne à laisser au Conseil d'Etat le soin d'apprécier l'étendue de cette faute, sans établir l'existence du préjudice qui lui aurait été causé ni même en chiffrer l'étendue ; que de telles conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que la qualité de salarié d'un employeur privé soit reconnue à M. X... pour la période allant de 1955 à 1959 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 4 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 4000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 55493
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Litige relatif à la reconnaissance de la qualité de "salarié d'un employeur privé".


Références :

Code de la sécurité sociale L190


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 55493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55493.19890614
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