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14/06/1989 | FRANCE | N°55799

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 juin 1989, 55799


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mario X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im

pôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 se...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mario X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se référant aux conclusions, d'ailleurs dubitatives, de l'expert, M. X... n'apporte la preuve, qui lui incombe du fait de sa situation non contestée de rectification d'office, ni de l'erreur prétendue entachant l'estimation selon laquelle les achats de son entreprise individuelle de rechapage et vente de pneumatiques, dans lesquels ne doivent pas être comptées les charges de la nature de frais généraux, se ventileraient entre pneumatiques et autres fournitures à raison de 85 % et 15 %, ni de l'exagération de son chiffre d'affaires taxable calculé par l'administration sur la base de ladite estimation ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55799
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 55799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55799.19890614
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