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14/06/1989 | FRANCE | N°59428

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 juin 1989, 59428


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre de X..., président-directeur général de la société anonyme Marbresol, demeurant allée des Bois, Saint-Laurent, à Ploemel Auray (56400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre de X..., président-directeur général de la société anonyme Marbresol, demeurant allée des Bois, Saint-Laurent, à Ploemel Auray (56400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. -Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que les rémunérations se rapportant aux activités de chantiers de construction et de travaux publics à l'étranger bénéficient de l'exonération édictée par le texte précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X..., président-directeur général et détenant la quasi-totalité des actions de la société anonyme "Marbresol", qui a son siège à Guidel, Morbihan, et qui exploite une entreprise de marbrerie pour bâtiments, est intervenu personnellement et sur place, pendant une durée totalisant plus de 183 jours au cours de l'année 1977, dans la conduite d'un chantier de construction d'un palais officiel à Abidjan, en Côte d'ivoire, et d'un chantier de construction d'une mosquée à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, auxquels participait ladite entreprise ; que ces chantiers entraient dans le champ d'application du II deuxième alinéa, a) de l'article 81 A du code général des impôts précité ;

Considérant que l'exercice de fonctions dirigeantes par un salarié d'une entreprise ne saurait par elle-même mettre obstacle à ce que ledit salarié puisse être regardé comme étant "envoyé à l'étranger par un employeur établi en France" au sens du II premier alinéa de l'article 81 A du code précité ; qu'ainsi l'administration, qui ne conteste pas que les salaires perçus par le requérant rémunéraient, au moins pour partie, des activités se rapportant à la conduite de chantiers à l'étranger, ne saurait utilement se prévaloir, pour refuser à celui-ci le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte, ni de la situation de l'intéressé dans l'entreprise, ni de ce qu'il n'aurait pas exercé sur ces chantiers des "tâches d'ordre technique" ;
Considérant, dès lors, que M. de X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 à raison de l'exonération des salaires ayant rémunéré son activité à l'étranger par le motif que ladite activité ne serait pas entrée dans les prévisions du II de l'article 81 A ;
Considérant, toutefois, que M. de X..., qui a perçu de la société anonyme "Marbresol", pendant l'année 1977, un salaire brut de 236 476 F ne justifie pas du caractère exonérable de la totalité dudit salaire ; que la part du salaire se rapportant aux chantiers à l'étranger ne peut être déterminée en l'espèce qu'au prorata du nombre des journées passées par l'intéressé en Côte d'Ivoire et en République islamique de Mauritanie pendant l'année 1977 ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur ce point, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête susvisée de M. de X..., procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec M. de X..., à un supplément d'instruction afin d'examiner les justifications apportées par ce dernier quant à la part des salaires qu'il a perçus de la société anonyme "Marbresol" pendant l'année 1977, calculée conformément aux principes contenus dans les motifs de la présente décision, pouvant être regardée comme se rapportant à son activité à l'étranger.
Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et du budget un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59428
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Exonérations - Rémunérations pour les activités à l'étranger (article 81 A du C.G.I.) - Dispositions du II de l'article 81 A du C.G.I. - Exonération applicable aux salariés exerçant des fonctions dirigeantes, même s'ils n'y excercent pas des tâches d'ordre technique.

19-04-02-07-01 L'exercice de fonctions dirigeantes par un salarié d'une entreprise ne saurait par lui-même mettre obstacle à ce que ledit salarié puisse être regardé comme étant "envoyé à l'étranger par un employeur établi en France" au sens du II premier alinéa de l'article 81 A du CGI. L'administration, dès lors qu'elle ne conteste pas que les salaires perçus par le contribuable rémunéraient, au moins pour partie, des activités se rapportant à la conduite de chantiers à l'étranger, ne saurait utilement se prévaloir, pour refuser à celui-ci le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte, ni de la situation de l'intéressé dans l'entreprise, ni de ce qu'il n'aurait pas exercé sur ces chantiers des "tâches d'ordre technique".


Références :

CGI 81 A par. I al. 2 a


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 59428
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59428.19890614
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