Vu la requête et le mémoire enregistrés le 5 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1977 ;
2° lui accorde ladite réduction,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150-A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1977 : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ... 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150-B à 150-T, selon que ces plus-values proviennent : ... c) de biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition" ; que l'article 150-S du même code dispose que : "les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession" ;
Considérant que M. X... a cédé en deux lots un ensemble immobilier qu'il avait acquis en 1963, 1964 et 1965 ; que la vente, en 1976, du premier lot a dégagé une moins-value de 70 305 F ; que la vente, en 1977, du second lot a dégagé une plus-value de 57 415 F ; que M. X... demande que le montant imposable de cette plus-value soit réduit par imputation sur cette dernière de la moins-value qu'il a subie en 1976 ;
Mais considérant que ni les articles 150-B à 150-T du code général des impôts, ni aucune autre disposition du même code, en vigueur en 1977, n'autorisent l'imputation sur une plus-value immobilière imposable en vertu de l'article 150-A d'une moins-value immobilière constatée l'année précédente, ni la déduction de celle-ci du revenu global de l'année suivante ; qu'ainsi, et quels que soient les motifs pour lesquels les deux lots de la propriété de M. X... n'ont pu être vendus la même année, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977, à raison de la plus-value qu'il a réalisée au cours de ladite année ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.