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14/06/1989 | FRANCE | N°59725

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 1989, 59725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société "La Salaison Pertuisienne" la décision en date du 1er mars 1983 par laquelle le ministre délégué aux affaires sociales chargé du travail a refusé d'autoriser ladite société à le licencier,
2°) rejette la demande prése

ntée par la société "La Salaison Pertuisienne" devant le tribunal administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société "La Salaison Pertuisienne" la décision en date du 1er mars 1983 par laquelle le ministre délégué aux affaires sociales chargé du travail a refusé d'autoriser ladite société à le licencier,
2°) rejette la demande présentée par la société "La Salaison Pertuisienne" devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Raymond X... et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société "La Salaison Pertuisienne",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de l'inspecteur du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ...dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, pour confirmer, le 1er mars 1983, la décision en date du 5 octobre 1982 par laquelle l'inspecteu du travail d'Avignon avait refusé à la société "La Salaison Pertuisienne" l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., inspecteur des ventes et membre suppléant du comité d'entreprise, le ministre délégué aux affaires sociales chargé du travail s'est fondé sur le double motif que, si le poste détenu par ce salarié était supprimé, son employeur avait fait des efforts de reclassement insuffisants alors que la situation de l'entreprise se redressait, et qu'il existait un intérêt général au maintien du seul représentant du personnel cadre au sein du comité d'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de difficultés économique sérieuses ayant nécessité un apport en capital du nouvel actionnaire et une restructuration de la direction commerciale, l'emploi d'inspecteur des ventes qu'occupait M. X..., contrairement à ce qu'affirme ce dernier, a été effectivement supprimé ; que l'entreprise s'est efforcée de reclasser M. X..., mais qu'il n'existait pas de possibilités susceptibles de lui convenir ; qu'ainsi le premier motif retenu par le ministre à l'appui de sa décision est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. X... était membre suppléant du comité d'entreprise au titre du collège cadres qui bénéficiait d'un siège audit comité, et que le membre titulaire issu du même collège était toujours en fonctions ; qu'ainsi, le motif tiré de l'intérêt général qu'a retenu le ministre est également fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'affirme M. X..., le licenciement de l'intéressé ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ou avec son appartenance syndicale ;
Considérant, dès lors, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 1er mars 1983 par laquelle le ministre délégué aux affaires sociales chargé du travail a refusé à la société "La Salaison Pertuisienne" l'autorisation de le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "La Salaison Pertuisienne" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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