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14/06/1989 | FRANCE | N°59900

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 juin 1989, 59900


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement en date du 27 mars 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des pénalités afférentes aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2- lui accorde la réduction sollicitée desdites

pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement en date du 27 mars 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des pénalités afférentes aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2- lui accorde la réduction sollicitée desdites pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 13 février 1985, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 4 128,11 F, des pénalités contestées par M. X... ; qu'à due concurrence, la requête est devenue sans objet ;
Au fond :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X..., qui exerce les activités d'agent d'assurances, d'agent immobilier, de marchand de biens et de lotisseur, l'administration l'a assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, à un supplément de taxe sur la valeur ajoutée, assorti de l'amende fiscale, au taux de 100 %, applicable, en vertu des dispositions combinées des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, en vigueur durant cette période, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie et que le montant des droits éludés est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; que, sans contester les droits simples mis à sa charge, M. X... soutient que l'administration n'était pas fondée à lui appliquer cette amende ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le relève l'administration, les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires souscrites par M. X... au cours de la période d'imposition ont été affectées d'omissions de recettes répétées, de sorte que l'intéressé n'a versé, en quatre années, que 226,50 F de taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la non-imposabilité d'une fraction notable de ses recettes et des crédits de taxe déductible dont il disposait, M. X... a pu ignorer qu'à compter de l'année 1978, il était devenu débiteur envers le Trésor, de sorte que l'administration n'établit pas sa mauvaise foi ; que, dès lors, il y alieu de substituer à l'amende fiscale au taux de 100 % maintenue à la charge de M. X..., dans la limite du montant de ladite amende, les indemnités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts, à l'encontre desquelles le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article 1730 du même code, qui ne sont pas applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé la réduction ci-dessus définie des pénalités qu'il conteste ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence d'une fraction, s'élevant à 4 128,11 F, des pénalités contestées.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'amende fiscale maintenue à sa charge en majoration du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et le montant des indemnités de retard dues à raison des mêmes droits, et calculées dans la limite du montant de ladite amende.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellierdu 27 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59900
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1727, 1729, 1730, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 59900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59900.19890614
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