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14/06/1989 | FRANCE | N°60344

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1989, 60344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., ingénieur en chef de l'armement, demeurant à Toulon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite née le 13 mai 1984 du silence gardé par le ministre de la défense sur ses réclamations dirigées contre son bulletin individuel de notation pour 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 mo

difié par le décret n° 78-1024 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., ingénieur en chef de l'armement, demeurant à Toulon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite née le 13 mai 1984 du silence gardé par le ministre de la défense sur ses réclamations dirigées contre son bulletin individuel de notation pour 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 modifié par le décret n° 78-1024 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le "droit de réclamation" institué par le décret du 28 juillet 1975 modifié par le décret du 11 octobre 1978 portant règlement de discipline générale dans les armées, ne s'applique pas à la notation des militaires, laquelle relève des dispositions statutaires applicables aux militaires et qui, arrêtée en dernier ressort par le chef d'état major ou le délégué général à l'armement, ne peut faire l'objet que d'un recours administratif de droit commun soit devant cette autorité soit devant le ministre de la défense ;
Considérant qu'aux termes du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ;
Considérant que M. X... a émargé le 4 août 1983 son bulletin individuel de notation pour l'année 1983 ; que le fait que ce bulletin ne comportait pas de note chiffrée de ses supérieurs immédiats mais seulement celle qui lui a été attribuée par l'ingénieur général de l'armement adjoint au directeur technique des constructions navales et que le requérant n'a obtenu que le 1er décembre 1983 la communication d'un exemplaire de cette feuille de notation est sans effet sur la détermination du point de départ du délai de recours dès lors que le document qu'il a émargé le 4 août 1983 est l'original de sa feuille de notation et que les critiques qu'il énonce au sujet de la régularité externe de celle-ci portent sur la légalité de la notation et non sur la régularité de sa notification ; que si M. X... a présenté, dans le délai de recours, le 30 septembre 1983, au délégué général à l'armement, une réclamation contre cette notation, le second recours administratif qu'il a adressé le 13 janvier 1984 au ministre de la défense n'a pu proroger le délai de recours contre la décision implicite de rejet, acquise le 30 janvier 1984, de son premier recours ; qu'ainsi le délai de recours contentieux contre la notation expirait le 1er avril 1984 ; que la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 28 juin 1984 est tardive et dès lors irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Recours hiérarchique ne conservant pas le délai du recours contentieux - Notation des militaires.


Références :

. Décret 65-29 du 11 janvier 1965
. Décret 78-1024 du 11 octobre 1978
Décret 75-675 du 28 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1989, n° 60344
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kerever
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60344
Numéro NOR : CETATEXT000007749349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-14;60344 ?
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