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14/06/1989 | FRANCE | N°61690

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 juin 1989, 61690


Vu , enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1984, la requête et le mémoire présentés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VALMY" dont le siège est à Larnod (25720), représentée par son gérant et liquidateur M. X... (Henri) domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ainsi que de l'imposition fo

rfaitaire au titre des années 1974 à 1978 ;
2°) lui accorde décharge des imp...

Vu , enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1984, la requête et le mémoire présentés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VALMY" dont le siège est à Larnod (25720), représentée par son gérant et liquidateur M. X... (Henri) domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ainsi que de l'imposition forfaitaire au titre des années 1974 à 1978 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'assujettissement de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VALMY" à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur les sociétés : " ... 2- Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35", et qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VALMY", qui avait pour objet l'acquisition de terrains sur le territoire de la commune de Larnod (Doubs), la réalisation, sur ces terrains, d'un programme de lotissements, et éventuellement l'édification de constructions sur certains lots, ainsi que la vente des lots de terrains et des constructions édifiées, n'a procédé, de 1970 à la date de sa mise en liquidation, en dehors d'opérations de lotissement et de vente de parcelles loties et non loties, qu'à la construction et à la revente d'un "pavillon-témoin", d'ailleurs inachevé ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle aurait dû, en raison de difficultés financières, interrompre ses activités sans avoi mené à bien l'exécution de la totalité du programme en vue duquel elle avait été constituée, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VALMY" ne peut être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 239 ter précité ; que, dès lors, c'est à bon droit que, s'étant livrée à des opérations visées par l'article 35 du code, elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre, notamment, de l'année 1975 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée, établie au titre de l'année 1975 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts " ... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VALMY" a acquis, le 5 août 1968, de la société civile immobilière "La Croisade", un terrain d'un prix de 500 000 F, qui n'a été payé comptant qu'à concurrence de 300 000 F, le solde de 200 000 F devant être réglé dans le délai d'un mois ; que cette dette, restée impayée, de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VALMY" figurait encore au passif de son bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1975, alors qu'il est constant que la créance correspondante de la société civile immobilière "La Croisade" avait été, bien avant cette date, abandonnée ; que, dès lors, et sans que la communauté d'intérêts alléguée entre les deux sociétés pût y faire obstacle, cette somme de 200 000 F a été, à bon droit, réintégrée par l'administration dans les valeurs de l'actif net de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VALMY" et, partant, dans ses bases imposables, au titre de l'année 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VALMY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975, en conséquence du redressement susmentionné ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VALMY" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE VALMY" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 35, 38, 206, 239 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1989, n° 61690
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 14/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61690
Numéro NOR : CETATEXT000007628150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-14;61690 ?
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