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14/06/1989 | FRANCE | N°62142

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1989, 62142


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ( ...) l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ( ...)" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que leur application par l'administration est subordonnée à la condition, notamment, que le contribuable demande que le revenu en cause soit réparti, pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et toutes les années antérieures non couvertes par la prescription ;
Considérant qu'en admettant même qu'en demandant, par note du 29 février 1976 annexée à la déclaration de ses revenus de l'année 1975 que l'indemnité de départ à la retraite perçue par lui en 1975 soit, pour les deux tiers de son montant, imposée au titre des années 1974 et 1973, M. Y... ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts, il résulte de l'instruction qu'à la suite du refus opposé à cette demande par l'inspecteur le 17 novembre 1976, il a fait savoir au service le 9 décembre 1976 qu'il y renonçait et déclarerait les deux tiers restants de l'indemnité en cause au titre de l'année 1976, ce qu'il a effectivement fait ; que, si par réclamation au directeur des services fiscaux du 6 février 1978, il a demandé la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1976, sur la base de sa déclaration, au motif qu'entre temps il avait été, déjà imposé, par voie de cotisation supplémentaire établie au titre de l'année 1975, sur les deux tiers restants de l'indemnité susmentionnée, cette réclamation ne contenait pas de demande d'étalement ; que, dès lors, en l'absence de toute demande en ce sens à la date à laquelle elle était saisie de cette réclamation, l'administraton n'était pas en droit de répartir d'office l'indemnité susmentionnée comme elle l'a fait pour l'établissement de l'impôt entre l'année 1975 et les années antérieures non couvertes par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1984 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... deTORCY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 62142
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 163


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 62142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62142.19890614
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