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14/06/1989 | FRANCE | N°63667;72868

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 juin 1989, 63667 et 72868


Vu 1°) sous le n° 63 667, la requête, enregistrée le 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MOD-SHOP", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
2°) la renvoi

e devant le tribunal administratif de Paris pour être statué sur sa demande ;
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Vu 1°) sous le n° 63 667, la requête, enregistrée le 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MOD-SHOP", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
2°) la renvoie devant le tribunal administratif de Paris pour être statué sur sa demande ;

Vu 2°) sous le n° 72 868, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 1986, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MOD-SHOP", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge et, subsidiairement, en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction des droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MOD-SHOP" concernent le même contribuable, la même période d'imposition, et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement du 9 juillet 1984 rendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis par lequel l'administration a notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MOD-SHOP" la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Sud-Est, en date du 24 février 1983, rejetant sa réclamation a été reçu par cette société le 25 février 1983 ; que si la demande de la société dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 27 avril 1983, soit postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux ouvert par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, ladite demande avait été postée par lette recommandée avec demande d'avis de réception le vendredi 22 avril 1983, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai dont s'agit ; que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MOD-SHOP" est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et, en conséquence, irrecevable ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, contrairement aux conclusions de la société requérante, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MOD-SHOP" pour y statuer immédiatement ;
Sur la régularité du jugement du 1er juillet 1985 en matière d'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MOD-SHOP" n'a pas attaqué le jugement, en date du 1er juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris avait ordonné une expertise ; que les moyens tirés de ce que ladite expertise aurait été frustratoire dans son principe et irrégulièrement définie quant à son objet, sont inopérants à l'encontre de sa requête dirigée contre le jugement du 1er juillet 1985 statuant au vu de cette expertise ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que l'expert aurait outrepassé sa mission, elle n'a émis aucune protestation à ce sujet au cours de l'expertise et elle n'a formulé aucune conclusion ou réserve concernant la régularité de celle-ci dans les observations qu'elle a été invitée à présenter après expertise ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à se prévaloir à l'appui de son appel d'une irrégularité prétendue de l'expertise ordonnée par les premiers juges ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie en matière d'impôt sur les sociétés :
Considérant que la société requérante n'a contesté devant le tribunal administratif que le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; que ce n'est que dans un mémoire présenté devant le Conseil d'Etat le 13 février 1986 qu'elle a invoqué l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et, en conséquence, l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ; que ce moyen, reposant sur une cause juridique distincte de celle des moyens de première instance, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que les impositions contestées ayant été établies conformément aux avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MOD-SHOP" ;

Considérant, d'une part, que si ladite société, qui exploite à Paris un magasin de vente au détail de vêtements féminins, se prévaut du montant des recettes ressortant de sa comptabilité, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, qu'une fraction notable de ces recettes provient de ventes enregistrées sur des brouillards de caisse sous la mention "divers", sans désignation, même sommaire, des objets vendus, et que cette lacune fait obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; qu'en se référant à une telle comptabilité, la société requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration pour l'assiette des impositions contestées ;

Considérant, d'autre part, que, pour répartir les articles vendus entre les ventes normales, les ventes promotionnelles, les ventes soldées et les ventes sans marge effectuées par l'entreprise, la commission départementale des impôts, dont l'administration s'approprie la méthode, a retenu une pondération de ces diverses catégories de ventes, affectées chacune d'un coefficient de marge brute non contesté qui est différente de la pondération initialement utilisée par le service ; qu'ainsi, les critiques formulées à l'encontre de cette dernière sont inopérantes ; que la société ne justifie, ni que la pondération de 40 % retenue pour l'ensemble des achats écoulés par les trois dernières catégories de ventes ci-dessus serait insuffisante, ni que le coefficient global de marge brute de 1,87 résultant de cette pondération serait exagéré ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte, d'une part, que la demande n° 34-356/2 de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MOD-SHOP" doit être rejetée, et, d'autre part, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées ;
Article 1er : Le jugement n° 34-356/2 susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 9 juillet 1984, est annulé.
Article 2 : La demande n° 34-356/2 présentée devant le tribunal administratif de Paris, le surplus des conclusions de la requête n° 63-667 et la requête n° 72-868 présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MOD-SHOP" sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MOD-SHOP" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE -Rectification d'office - Comptabilité dépourvue de caractère probant - Existence - Important volume de ventes enregistrées sous la mention "divers".

19-04-02-01-06-01-02 Lorsqu'une fraction notable des recettes provient de ventes enregistrées sous la mention "divers", sans désignation, même sommaire, des objets vendus, et que cette lacune fait obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés, la comptabilité ne peut être regardée comme probante.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1989, n° 63667;72868
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 14/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63667;72868
Numéro NOR : CETATEXT000007628808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-14;63667 ?
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