Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES, enregistrés les 20 novembre 1984 et 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 20 juillet 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à indemniser Mme X... de perte de revenus qu'elle a subie pendant plus de deux ans à la suite d'une décision illégale du 31 mai 1977 la radiant des cadres de la mission universitaire et culturelle française au Maroc,
2°- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris pour la période postérieure au 15 septembre 1979,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté dans le dernier état des conclusions du ministre que la décision en date du 31 mai 1977 par laquelle Mme X... a été radiée des cadres de la mission universitaire et culturelle française au Maroc était, en raison de son illégalité, de nature à ouvrir droit à réparation ;
Considérant que Mme X... a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant des traitements qu'elle aurait perçus si elle avait continué à être rémunérée par la mission universitaire et culturelle française au Maroc dans les conditions dont elle bénéficiait avant le 15 septembre 1977 date d'application de la décision du 31 mai 1977 dont elle a été l'objet, jusqu'au 15 septembre 1983, date de sa réintégration dans un emploi en France, et, d'autre part, le montant des revenus qu'elle a en fait perçus au cours de la même période où elle a exercé les mêmes activités d'enseignement sur la base d'un contrat local ;
Considérant, qu'eu égard à la précarité de la situation administrative de Mme X..., le préjudice qui doit être regardé comme directement imputable à la décision illégale du 31 mai 1977 ne saurait être tenu pour supérieur, dans les circonstances de l'espèce, à la diminution du revenu qu'elle a subie pendant les deux premières années qui ont suivi son intervention ; que, par suite, le ministre des relations extérieures est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a inclus dans le préjudice indemnisable les pertes de revenus survenues postérieurement au 15 septembre 1979 ;
Article 1er : L'indemnité mise à la charge de l'Etat est ramenée à une somme correspondant à la perte de revenus subie par Mme X... dans les conditions précisées ci-dessus du 15 septembre 1977 au 14 septembre 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et à Mme X....