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14/06/1989 | FRANCE | N°64113

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1989, 64113


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. X..., ayant son siège social à Marcillac Vallon (12330), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.R.L. X... a été assujettie au titre des 4 exercices allant de 1974 à 1977 et à la taxe sur la valeur ajoutée

au titre de la période du 1er janvier 1974, au 31 décembre 1977,
2°) lui ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. X..., ayant son siège social à Marcillac Vallon (12330), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.R.L. X... a été assujettie au titre des 4 exercices allant de 1974 à 1977 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1974, au 31 décembre 1977,
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la S.A.R.L. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour procéder à la rectification des bénéfices et du chiffre d'affaires déclarés par la S.A.R.L. X... au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, l'administration s'est fondée, pour les années 1974, 1975 et 1977, sur le fait que le gérant de la société avait versé à son compte bancaire personnel ainsi qu'à son compte courant dans la société des sommes dont l'origine et le caractère privé n'ont pas été justifiés et, pour l'année 1976, que les manquants en boisson apparus lors des inventaires annuels auxquels avait procédé le service des contributions indirectes étaient importants ; que l'administration a, en conséquence, réintégré dans les chiffres d'affaires et résultats déclarés le montant des apports et versements inexpliqués ou la valeur des manquants de boisson imposables lorsqu'elle était supérieure ;
Considérant que le montant des redressements opérés par le service tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés que la taxe sur la valeur ajoutée ayant été arrêté conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires, il appartient, à la société requérante d'établir le caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes à partir des manquants en boisson (année 1976) :
Considérant que si la société requérante fait valoir que l'administration a fait une estimation insuffisante des pertes provenant des boissons logées en fûts de bois, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier ces allégations ; que, d'ailleurs, l'administration a tenu compte de la nature de ces fûts en 'inspirant de l'article 495 du code général des impôts aux termes duquel : "Il est alloué annuellement aux marchands en gros d'alcool pour mouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de dégré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé : 1°) à 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité ; 2°) à 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients. Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ..." ;
En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes à partir de l'enrichissement inexpliqué du gérant (années 74-75-77) :

Considérant que, en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de ses dirigeants, l'administration ne peut estimer que l'enrichissement de ces derniers révèle l'existence de recettes dissimulées de la société que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante et si le fait que les dirigeants se comportent en maîtres de l'affaire est établi par leur part prépondérante dans le capital social et par des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ;
Considérant, en ce qui concerne la comptabilité de la société, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a mentionné clairement dans sa notification de redressement le défaut de livre d'inventaire et de livre de caisse ; que ce point n'a été contesté par le requérant ni dans sa réclamation préalable, ni devant la commission départementale des impôts, ni devant le tribunal administratif ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir pour la première fois en appel, sans aucun commencement de preuve, que ces livres ont été montrés au vérificateur ; qu'en outre, il est constant que les recettes concernant les ventes de boissons à base de lait étaient seulement évaluées en fin de mois et que d'autres recettes étaient portées globalement en fin de journée dans le brouillard de caisse ; que dès lors la comptabilité de la société est dépourvue de valeur probante ;
Considérant que M. Gabriel X..., gérant de la société pendant les exercices concernés, possédait avec son fils la totalité des parts sociales, qu'il disposait des pouvoirs les plus étendus et exerçait la responsabilité effective de la gestion ; qu'il a, à plusieurs reprises, versé à son compte bancaire personnel des sommes, mandatées au nom de la société, démontrant ainsi l'absence de séparation entre son patrimoine privé et son patrimoine professionnel ; qu'il doit, par suite, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant été le maître de l'affaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pu se fonder sur l'accroissement injustifié du patrimoine du gérant pour évaluer le montant des recettes dissimulées par la société ;

Considérant, s'agissant de l'origine des fonds versés aux comptes du gérant, que, si M. X... a fourni une attestation de sa banque de laquelle il ressort qu'il a obtenu le remboursement de plusieurs bons à 5 ans, il n'apporte pas la preuve, notamment eu égard à la chronologie des écritures dont il s'agit ainsi qu'à leur montant, qu'elles aient été à l'origine des versements litigieux ; que si le requérant invoque que le surplus des versements proviendrait de revenus agricoles, il n'apporte à ses explications aucune justification de nature à les vérifier ; qu'il ne prouve pas davantage l'origine des sommes litigieuses en invoquant, sans justificatif, des économies ou, sans trace d'écriture comptable, l'encaissement de salaires ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pu considérer que cet enrichissement inexpliqué provenait de recettes sociales dissimulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. HOTet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64113
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 465


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 64113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64113.19890614
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