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14/06/1989 | FRANCE | N°64630

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1989, 64630


Vu le mémoire introductif d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... à La Turballe (44420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de La Turballe,
2°- lui acc

orde la décharge, ou subsidiairement, le dégrèvement sollicité,
Vu les aut...

Vu le mémoire introductif d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... à La Turballe (44420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de La Turballe,
2°- lui accorde la décharge, ou subsidiairement, le dégrèvement sollicité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué relève que le requérant n'apporte "aucun justificatif nouveau de nature à lui permettre de remettre en cause les estimations faites par la commission départementale" ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant pour tenter d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
En ce qui concerne les impositions principales :
Considérant, d'une part, que si l'article L.185 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce limite à deux ans les délais de reprise des impositions sur le revenu en ce qui concerne les erreurs de droit commises par les associations de gestion agréées dans les déclarations fiscales de leurs adhérents, il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. X... n'étaient pas fondés sur des erreurs de droit, mais portaient sur des évaluations, donc des erreurs de fait non visées par ce texte ; qu'ainsi l'administration n'a pas méconnu cette disposition en adressant à l'intéressé en 1981 une notification de redressement qui concernait le revenu des années 1977 à 1979, et qui est donc intervenue dans le délai normal de quatre ans prévu par l'article L.169 du livre précité ;
Considérant, d'autre part, que les redressements notifiés le 14 mai 1981 ont été effectués suivant la procédure contradictoire et non selon celle d'évaluation ou de rectification d'office ; qu'à la demande du contribuable les points litigieux ont été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que les impositions supplémenaires mises à la charge du requérant l'ont été conformément à l'avis émis par ladite commission ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable ;

Considérant, enfin, que M. X... n'apporte devant le Conseil d'Etat aucun justificatif nouveau de nature à permettre une remise en cause des estimations faites par la commission départementale et confirmée par les premiers juges ; qu'il lui appartient en effet, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient "nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'en l'absence de telles preuves de l'exagération des réintégrations opérées par l'administration, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les redressements qui lui ont été notifiés au titre de l'impôt sur le revenu (BNC) pour les exercices 1977-1978 et 1979, ne sont pas justifiés ;
En ce qui concerne les pénalités et la suppression de l'abattement prévu par l'article 158-4 ter du code général des impôts en faveur des adhérents des associations agréées des professions libérales :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus des années 1977, 1978 et 1979 : "En cas de remise en cause pour inexactitude ou insuffisance des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 %, sans préjudice des sanctions de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré" ; que ledit abattement a été porté à 20 % à compter du 1er janvier 1978 par la loi du 30 décembre 1977 ; que la suppression de cet abattement implique une appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et revêt, dès lors, le caractère d'une sanction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-II de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, "les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales et notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées" ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées, non plus que le rétablissement de l'abattement susmentionné, en se fondant sur une insuffisance de motivation ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X... a omis, de façon répétée, d'opérer dans sa comptabilité la nécessaire distinction entre ses frais professionnels et ses dépenses personnelles, et ce, pour des montants importants ; que, dès lors, sa bonne foi ne peut être admise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions et sanctions en litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64630
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Généralités - La suppression de l'abattement prévu en faveur des adhérents des associations agréées a le caractère d'une sanction.

19-01-04 Aux termes de l'article 158-4 ter du CGI relatif à l'abattement prévu en faveur des adhérents des associations agréées des professions libérales dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus des années 1977, 1978 et 1979 : "En cas de remise en cause pour inexactitude ou insuffisance des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 %, sans préjudice des sanctions de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré". Ledit abattement a été porté à 20 % à compter du 1er janvier 1978 par la loi du 30 décembre 1977. La suppression de cet abattement implique une appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et revêt, dès lors, le caractère d'une sanction.


Références :

. CGI 93 par. 1, 96 à 99, 158 par. 4 ter
. Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 par. 2 Finances rectificative pour 1986
CGI Livre des procédures fiscales L185, L169, L192
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 Finances pour 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 64630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64630.19890614
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