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14/06/1989 | FRANCE | N°66089

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 juin 1989, 66089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mariano X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Bordeaux,
2° lui accorde la décharge des imposit

ions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mariano X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Bordeaux,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Mariano X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. - II en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant, en premier lieu, que l'allégation de M. X... selon laquelle la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble aurait commencé avant le 30 janvier 1980, date à laquelle il a été avisé, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors applicable, de ce qu'une telle vérification allait être entreprise n'est appuyée d'aucun commencement de justification ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que le contrôle dont M. X... a fait l'objet a révélé, pour chacune des années 1976 à 1979, un écart important entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé et les revenus qu'il avait déclarés, de nature à justifier le recours par l'administration à la procédure de demande de justifications prévue par l'article 176 du code général des impôts ; que l'administration a adressé au contribuable une première demande de justifications le 18 mars 1980 puis, après entretien avec le vérificateur le 28 avril 1980 au cours duquel l'intéressé a remis à ce dernier des documents et renseignements d'ordre bancaire, une deuxième demande en date du 12 mai 1980 concernant les crédits encore inexpliqués et lui impartssant un délai de trente jours pour répondre ;

Considérant enfin que si, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, l'administration ne peut adresser à ce contribuable, sur le fondement de l'article 176, la demande de justifications visée par ce texte que si elle a restitué à l'intéressé les documents bancaires que celui-ci lui a remis, l'administration a, en l'espèce, procédé à l'envoi simultané à M. X..., le 12 mai 1980, sous plis séparés, des documents bancaires que celui-ci avait confiés au vérificateur le 28 avril 1980 et de la deuxième demande de justifications ci-dessus ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de justifications est parvenue à son destinataire le 13 mai 1980 tandis que le pli contenant les documents a été reçu par lui le 16 mai 1980 ; qu'ainsi la taxation d'office était en tout état de cause encourue par le contribuable à défaut de réponse de sa part à la date du 19 juin 1980 à laquelle l'administration lui a notifié les revenus arrêtés d'office ; qu'il suit de là, d'une part, que le moyen selon lequel la notification du 19 juin 1980 susmentionnée aurait été prématurée doit être écarté, et, d'autre part, que M. X... a la charge de prouver l'exagération des revenus ainsi régulièrement taxés d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant, d'une part, que, pour reconstituer le revenu global de M. X..., l'administration a retenu les sommes, notamment en espèces, portées au crédit de ses comptes bancaires et de chèques postaux et non la balance de ses disponibilités employées et de ses disponibilités dégagées ; qu'ainsi le moyen selon lequel les renseignements dont disposait le service auraient été insuffisants pour lui permettre d'établir une telle balance est inopérant ; que, d'autre part, le requérant n'apporte pas, par ses productions, et notamment par des attestations imprécises et sans date certaine, et par son argumentation purement hypothétique, la preuve, qui lui incombe, ni de ce que les sommes versées à ses comptes bancaires auraient été détenues par lui à titre de dépôts de tierces personnes et à charge de leur être restituées, ni de ce que les versements en espèces effectués à son compte de chèques postaux seraient provenus de retraits en espèces faits à un compte bancaire dans des conditions de nature à entacher d'un double emploi la méthode utilisée par le service, ni de ce qu'un chèque porté à son crédit en 1979 aurait correspondu à un remboursement de frais et non à une source de revenus ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66089
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 66089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66089.19890614
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