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14/06/1989 | FRANCE | N°67269

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 1989, 67269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SURVEILLANCE LOIRE OCEAN", ayant son siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Nantes de la question de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de L

oire-Atlantique a autorisé le licenciement de M. X... pour motif écono...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SURVEILLANCE LOIRE OCEAN", ayant son siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Nantes de la question de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Loire-Atlantique a autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique, a déclaré illégale cette décision ;
2° déclare légale ladite autorisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée "SURVEILLANCE LOIRE OCEAN",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de chef du personnel qu'occupait M. X... a été supprimé dans le cadre de la restructuration de l'équipe dirigeante de la société à responsabilité limitée "SURVEILLANCE LOIRE OCEAN" ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait été remplacé dans cet emploi, ni que la demande d'autorisation de licenciement le concernant ait été motivée par des raisons d'ordre personnel ; que, dès lors, et alors même que la restructuration de la société n'aurait pas été entraînée par des difficultés conjoncturelles, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant implicitement ladite société à licencier M. X... pour cause économique ; qu'il suit de là que la SOCIETE "SURVEILLANCE LOIRE OCEAN" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Nantes, a déclaré illégale la décision implicite autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée par M. X... devant le conseil des prud'hommes de Nantes et relatve à la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Loire-Atlantique a autorisé son licenciement pour motif économique n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "SURVEILLANCE LOIRE OCEAN", à M. X..., au greffier en chef du conseil des prud'hommes de Nantes et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 67269
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Restructuration de l'équipe dirigeante de la société - Suppression du poste de l'intéressé.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 67269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67269.19890614
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