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14/06/1989 | FRANCE | N°69501

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1989, 69501


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge, d'une part à M. X... des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignés respectivement au titre des années 1975 et 1976 et de l'année 1975, et d'autre part à Mme X... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés a

u titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 ;
2°) r...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge, d'une part à M. X... des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignés respectivement au titre des années 1975 et 1976 et de l'année 1975, et d'autre part à Mme X... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 ;
2°) remette intégralement les impositions contestées et les pénalités correspondantes à la charge de M. et Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'administration a rectifié d'office les chiffres d'affaires et les bénéfices industriels et commerciaux, pour les années 1974 à 1976, du cabinet d'esthétique exploité par Mme X... ; qu'elle a réclamé, d'une part à Mme X... les compléments de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 à raison de la rectification des chiffres d'affaires, et d'autre part à M. X..., son époux, les compléments d'impôt sur le revenu dus par le ménage au titre des années 1974 à 1976 à raison de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux de Mme X... ;
Considérant que, par deux requêtes qui ont été jointes par le tribunal administratif, M. et Mme X... ont chacun contesté les compléments d'impôt qui leur étaient assignés ; que la requête de M. X... tendait ainsi à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu dont il restait redevable au titre des trois années 1974, 1975 et 1976 ; que le tribunal administratif ayant omis de statuer sur ses conclusions relatives aux impositions de 1974, son jugement est, sur ce point, irrégulier et doit être annulé ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; que d'autre part, en ce qui concerne les années 1975 et 1976, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions de la requête dont il était saisi en accordant à M. X... décharge des impositions contestées pour un montant de 52 128 F pour l'année 1975, 39 339 F pour 1976 et 4 172 F pour la majoration exceptionnelle de l'année 1975, et des pénalités correspondantes, alors qu, après les dégrèvements accordés par le Directeur des impôts par décision du 20 novembre 1982, les droits en litige ne s'élevaient plus, respectivement qu'à 47 389 F, 35 763 F et 3 793 F, assortis des pénalités correspondantes ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de réformer sur ce point le jugement attaqué, et de statuer à nouveau sur les conclusions relatives auxdites années 1975 et 1976 dont il est saisi par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements apportés par l'administration aux chiffres d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux de Mme X... pour les années 1974 à 1976 trouvent leur origine dans la vérification à laquelle la comptabilité de Mme X... a été soumise à compter du 7 mars 1977 ;
Considérant qu'à défaut de présenter aucun élément de nature à établir qu'un avis de vérification aurait été adressé à Mme X..., conformément aux dispositions de l'article 1649 septies susrappelées avant le début de la vérification, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Mme X... a été avertie, ainsi que le prévoient ces dispositions, de la faculté dont elle disposait de se faire assister d'un conseil ; qu'il suit de là que les compléments d'imposition qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et ceux qui ont été assignés à M. X... au titre des années 1974 à 1976 en matière d'impôt sur le revenu et au titre de la majoration exceptionnelle de 1975, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été établis sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu respectivement mis à la charge de M. et Mme X..., au titre des années 1975 et 1976 ; qu'il y a lieu d'accueillir l'appel incident de M. X... et de lui accorder décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande présentée devant lui par M. X..., relatives au complément d'impôt sur le revenu et aux pénalités correspondantes quilui ont été assignés au titre de l'année 1974.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1974 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le montant des compléments d'impôt sur le revenu dont M. X... a été déchargé par le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris est ramené, pour l'année 1975 de 52 128 F à 47389 F, pour l'année 1976 de 39 332 F à 37 563 F et pour la majorationexceptionnelle de l'année 1975 de 4 172 F à 3 793 F, assortis des pénalités correspondantes.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il concerne les années 1975 et 1976 est réformé en ce qu'il ade contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1989, n° 69501
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 14/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69501
Numéro NOR : CETATEXT000007627121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-14;69501 ?
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