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14/06/1989 | FRANCE | N°69618

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1989, 69618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 10 janvier 1984 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la fermeture pour trois mois du bar "Le Soleil" dont il est le gérant ;
2°) annule pour e

xcès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 10 janvier 1984 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la fermeture pour trois mois du bar "Le Soleil" dont il est le gérant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le mémoire en réplique qu'il a présenté le 14 mars 1985 devant le tribunal administratif de Paris, M. Gérard X... s'est prévalu de ce qu'un jugement du tribunal correctionnel de Paris l'avait relaxé des fins des poursuites qui avaient été engagées à son encontre pour non assistance à personne en péril ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, qui rejette la demande de M. X..., ne répond pas au moyen ainsi invoqué ; qu'ainsi ledit jugement est entaché d'un vice de forme et doit pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons peut être ordonnée par arrêté préfectoral, pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements soit en vue de préserver l'ordre, la santé et la moralité publiques ..." ;
Considérant que, pour ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois, du débit de boissons exploité par M. X..., le préfet de police s'est fondé sur ce que l'exploitant a refusé d'appeler les services de police à la demande d'une personne présente dans son bar, qui se sentait menacée et qui a été l'objet d'une agression, dans la rue, aussitôt après sa sortie des locaux ; qu'un tel motif, qui ne se réfère pas à des désordres liés à la fréquentation même de l'établissement ou à ses conditions d'exploitation, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une mesure de fermeture temporaire sur le fondement de l'rticle L.62 précité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du 10 janvier 1984 est entaché d'erreur de droit et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 avril 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 10 janvier 1984 du préfet de police est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 69618
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS -Fermeture de débits de boissons (article L62 du code des débits de boissons) - Faits n'étant pas de nature à justifier la mesure - Motifs - Désordres n'étant pas liés à la fréquentation même de l'établissement ni à ses conditions d'exploitation.


Références :

Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme L62


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 69618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maügué
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69618.19890614
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