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14/06/1989 | FRANCE | N°70421

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1989, 70421


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 8 mars 1983 rapportant son affectation en qualité de secrétaire de l'attaché militaire à l'ambassade de France à Belgrade et d'autre part à la conda

mnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par cette décision,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 8 mars 1983 rapportant son affectation en qualité de secrétaire de l'attaché militaire à l'ambassade de France à Belgrade et d'autre part à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par cette décision,
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 432 000 F ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts en réparation du préjudice subi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Jocelyne X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 8 mars 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 11 mars 1983 notification de la décision du 8 mars 1983 par laquelle le ministre de la défense annulait son affectation en qualité de secrétaire de l'attaché militaire à l'ambassade de France à Belgrade ; que la circonstance que M. X... se soit adressé à deux reprises au ministre de la défense par des lettres en date du 18 mars 1983 puis du 17 mai 1983 pour demander réparation du préjudice que causait à son épouse la mesure la concernant n'a pu conserver au profit de la requérante le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 16 septembre 1983, soit après l'expiration du délai de deux mois, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de la décision susmentionnée ;
Sur le préjudice allégué :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnité Mme X... allègue un préjudice moral et un préjudice matériel qu'elle aurait subis du fait de la décision du ministre de la défense de rapporter son affectation à l'ambassade de France à Belgrade ;

Considérant que la décision du 8 mars 1983 par laquelle le ministre de la défense annulait l'affectation de Mme X... a été prise en considération de sa personne ; qu'elle ne pouvait dès lors intervenir qu'après communication à l'intéressée de son dossier ; qu'il ressort de l'instruction que la décision susmentionnée a été prise sans que celle-ci ait été mise en demeure de demander préalablement communication de son dossier ; que par suite le ministre de la défense a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Considérant que Mme X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité du préjudice matériel qu'elle aurait subi ; que dès lors il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'en indemniser ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
Considérant que Mme X... a subi, du fait de l'annulation de son affectation, un préjudice moral dont il convient de l'indemniser ; que dans les circonstances de l'affaire il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mme X... en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la requérante a droit aux intérêts de la somme de 5 000 F à compter du 16 septembre 1983, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 juillet 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X....
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la sommede 5 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1983. Les intérêts échus le 11 juillet 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.


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