Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit déclarée responsable des conséquences dommageables résultant de la chute dont il a été victime le 12 novembre 1982, rue de Boulainvilliers (16è) et condamnée au versement à son profit d'une provision de vingt mille francs (20 000 F) et à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le dommage corporel ;
2°) déclare la ville de Paris entièrement responsable de cet accident, la condamne à verser à la victime une provision de 20 000 F et ordonne une expertise médicale pour déterminer le préjudice corporel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Eugène X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si aux termes de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties", il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle le décès de M. X... a été notifié au Conseil d'Etat, l'affaire était en l'état ; que, par suite, les conditions pour qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête d'une personne dont le décès a été notifié au Conseil d'Etat ne sont pas remplies ; que la déclaration de Mme X... selon laquelle elle ne veut pas poursuivre l'instance engagée par son mari décédé ne peut être regardée comme équivalent à un désistement pur et simple de ses héritiers ;
Considérant que la chute dont M. X... a été victime le 12 novembre 1982 sur le passage-bateau construit devant le n° 11 de la rue de Boulainvilliers à Paris est imputable, non pas à la configuration de cet ouvrage public, mais uniquement à l'inattention de la victime qui connaissait les lieux et n'a pas pris les précautions nécessaires pour se prémunir contre les risques normalement prévisibles que représentait le franchissement de cette portion du trottoir à la tombée de la nuit et par temps de pluie ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de cetaccident ;
Article 1er : La requête de M. Eugène X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Roué-Villeneuve pour M. Eugène X..., à Mme X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.