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14/06/1989 | FRANCE | N°72543

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1989, 72543


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1985, rendu sous le n° 40210/83-1 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) lui accorde la déchar

ge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1985, rendu sous le n° 40210/83-1 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, qu'un tribunal administratif ne peut pas se déclarer incompétent sur les conclusions qui ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, le président du tribunal étant tenu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour jugement ; qu'en ce cas, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au secrétariat de la juridiction qui, incompétemment saisie, procéde ou aurait dû procéder à la transmission du dossier ; qu'il en va ainsi, notamment, tant dans le cas où un tribunal administratif est saisi d'un appel contre le jugement qu'il a lui-même rendu, que dans celui où un appel au Conseil d'Etat formé contre ce jugement est adressé ou déposé au greffe du tribunal administratif ;
Considérant qu'il est constant que l'appel au Conseil d'Etat formé par Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1985, qui lui a été notifié le 28 juin 1985, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 août 1985 avant l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R.192 du code des tribunaux administratifs ; que par suite et alors même qu'ils n'ont été enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat que le 25 septembre 1985 à la suite de leur transmission par une ordonnance, en date du 3 septembre 1985 du président du tribunal administratif de Paris, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que ces appels auraient été formés tardivement et devraient, pour ce motif, être déclarés irrecevables ;
Au fond :

Considérant que Mme X..., qui exploite cinq laveries en libre service à Paris, a vu ses bénéfices imposables rectifiés d'office au titre des années 1978 à 1981 en raison du cractère irrégulier et non probant de sa comptabilité ; que Mme X... qui ne conteste pas la régularité de cette procédure supporte dès lors la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre des années 1978 et 1979 auxquelles elle a limité ses conclusions en appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes commerciales de Mme X..., le vérificateur a déterminé le chiffre d'affaires annuel de ses cinq laveries à partir, d'une part, des tarifs unitaires pratiqués, et d'autre part, du nombre de prestations de lavage effectuées, tel qu'il résultait des consommations d'eau en 1981 des laveries sises rue Baron et boulevard Pereire, le volume d'activité de la laverie de la rue Baron ainsi déterminé étant appliqué aux trois autres laveries regardées comme ayant une activité identique, et les chiffres d'affaires ainsi obtenus pour 1981 étant extrapolés aux autres années en fonction seulement de la variation des tarifs et du nombre de machines effectivement en service ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... conteste cette méthode en soutenant que les consommations d'eau de l'année 1981, seules utilisées pour la reconstitution des recettes ne sont pas représentatives du volume d'activité de chaque année et de chaque établissement, leur montant ayant subi de fortes variations liées notamment en 1981 à des rappels sur années antérieures ; que toutefois, en se bornant à de telles observations sans les assortir de précisions suffisantes et en ne proposant aucune autre méthode permettant d'obtenir des résultats plus précis, elle ne critique pas utilement dans son principe la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer ses recettes ;

Considérant, en second lieu, que Mme X... soutient également que le vérificateur n'a pas tenu compte du volume d'activité moins élevé au cours des années 1978 et 1979 des laveries des rues Bouley et Baron, alors au début de leur exploitation, ainsi que l'attestent les relevés de consommation électrique ; que si ce moyen est infondé en ce qui concerne l'année 1979, les consommations électriques des deux laveries étant pour cette année égales ou supérieures à celles des années ultérieures, il résulte toutefois des indications données par Mme X... et non contestées par l'administration que les consommations électriques des laveries des rues Baron et Bouley pour l'année 1978 ont été inférieures à celles de l'année 1981, de 20 % en ce qui concerne la laverie de la rue Baron et de 70 % en ce qui concerne la laverie de la rue Boulay ; qu'ainsi Mme X... établit que les niveaux d'activité réels de ces deux laveries au cours de l'année 1978, ont été inférieurs à ceux de l'année 1981 dans la même proportion ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander une réduction correspondante des bénéfices industriels et commerciaux qui lui ont été assignés au titre de l'année 1978 ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration n'a pas établi l'absence de bonne foi de Mme X... ; que dès lors, les intérêts de retard doivent être substitués aux pénalités de mauvaise foi dans la limite des majorations demeurant à la charge de la contribuable au titre des années 1978 à 1980 ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'année 1981, Mme X... ayant produit sa déclaration fiscale plus de 30 jours après l'envoi par le service d'une deuxième mise en demeure, les impositions mises à sa charge au titre de cette année ont été à bon droit assorties d'une pénalité de 100 % ;
Article 1er : Le montant des bénéfices industriels et commerciaux à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par Mme X... au titre de l'année 1978 est fixé à 57 886 F.
Article 2 : Mme X... est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalitéspour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments de droits misà la charge de Mme X... au titre des années 1978 à 1980.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs R74, R192


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1989, n° 72543
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 14/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72543
Numéro NOR : CETATEXT000007627257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-14;72543 ?
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