La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1989 | FRANCE | N°75499

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 juin 1989, 75499


Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 75 499 le 5 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ... d'Or à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de la commission de spécialité et d'établissement d'histoire du droit de l'Université de Montpellier 1 en date du 15 décembre 1982 proposant un candidat à la nominati

on à un poste d'assistant et annule ladite délibération et les décis...

Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 75 499 le 5 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ... d'Or à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de la commission de spécialité et d'établissement d'histoire du droit de l'Université de Montpellier 1 en date du 15 décembre 1982 proposant un candidat à la nomination à un poste d'assistant et annule ladite délibération et les décisions du président de l'Université refusant de reprendre la procédure de nomination ;
Vu 2°) enregistrée comme ci-dessus sous le n° 75 500, la requête présentée par Mlle SANTUCCI, demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le même jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 15 décembre 1982 de la commission de spécialité et d'établissement d'histoire du droit de l'Université de Montpellier 1 relative à la nomination d'un maître-assistant et de la décision du président de l'Université refusant d'examiner la procédure de nomination prévue par la réglementation, et annule les décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-740 du 24 août 1982 ;
Vu le décret n° 82-741 du 24 août 1982 ;
Vu le décret n° 82-742 du 24 août 1982 ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par Mlles X... et A... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté par Mlles X... et A... :
Considérant que les demandes présentées par Mlles X... et A... étaient dirigées contre les délibérations en date du 15 décembre 1982 par lesquelles la commission de spécialité et d'établissement d'histoire du droit de l'Université de Montpellier 1 a refusé de proposer leur nomination respectivement à un poste d'assistant non titulaire et à un poste de maître-assistant et contre les décisions du président de l'Université de Montpellier 1 rejetant leurs recours gracieux formés contre ces délibérations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 6 octobre 1982, alors applicable au recrutement des assistants non ttulaires, ceux-ci "sont nommés par le recteur-chancelier sur proposition conjointe de la commission de spécialité et d'établissement instituée par le décret du 24 août 1982 ... et du conseil de l'Université" ; qu'il suit de là qu'en écartant par la délibération du 15 décembre 1982 contestée le nom de Mlle X... de la liste des candidats transmise au conseil de l'Université la commission de spécialité et d'établissement d'histoire du droit de l'Université de Montpellier 1 lui a fait perdre toute possibilité de nomination ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret susvisé du 27 janvier 1962 portant statut particulier des maîtres-assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, modifiées par le décret n° 82-742 du 24 août 1982, et du décret n° 82-741 du 24 août 1982 relatif à des modalités particulières de recrutement au titre de l'année 1982-1983 que la commission de spécialité et d'établissement ne pouvait retenir qu'un seul des candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 de ce dernier décret ; que la section compétente du conseil supérieur provisoire des universités ne pouvait proposer au ministre de l'éducation nationale la nomination d'un candidat écarté par la commission de spécialité et d'établissement ; qu'ainsi, en proposant par la délibération du 15 décembre 1982 la nomination de M. Z... au poste de maître-assistant, la commission de spécialité et d'établissement d'histoire du droit de l'Université de Montpellier 1 a privé Mlle SANTUCCI de toute chance de nomination ;
Considérant qu'il suit de là que les délibérations contestées étaient détachables des procédures de nomination et faisaient grief à Mlles X... et A... ; que les requérantes sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes comme irrecevables ; que ledit jugement doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mlles X... et A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les demandes de Mlles X... et A... :

Considérant que Mlles X... et A... soutiennent que la commission de spécialité et d'établissement d'histoire du droit de l'Université de Montpellier 1 était irrégulièrement composée du fait des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'élection des trois-quarts de ses membres en application du titre II du décret n° 82-740 du 24 août 1982 ; que faute d'avoir été contestée devant le juge de l'élection, celle-ci est devenue définitive ; que, par suite, la demande dirigée contre les délibérations en date du 15 décembre 1982 de la commission de spécialité et d'établissement doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mlles X... et A... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Melle X..., à Mlle SANTUCCI, à M. de Y..., à M. Z..., au président de l'Université de Montpellier 1 et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 75499
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS - Maître-assistant - Propositions de la commission de spécialité et d'établissement et du conseil supérieur provisoire des universités - Illégalité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES ASSISTANTS NON TITULAIRES.


Références :

. Décret 62-114 du 27 janvier 1962
. Décret 82-740 du 24 août 1982
. Décret 82-741 du 24 août 1982 art. 7
. Décret 82-742 du 24 août 1982
Décret 82-862 du 06 octobre 1982 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 75499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75499.19890614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award