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14/06/1989 | FRANCE | N°77122

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 1989, 77122


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BREGUET MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par le conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré que l'autorisation tacite, délivrée par l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône de licen

cier pour motif économique Mme X... n'avait pas été légalement accor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BREGUET MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège est à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par le conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré que l'autorisation tacite, délivrée par l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône de licencier pour motif économique Mme X... n'avait pas été légalement accordée à la société requérante,
2°) déclare légale cette autorisation tacite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE BREGUET MAISONS INDIVIDUELLES et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société BREGUET MAISONS INDIVIDUELLES, qui a obtenu l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., secrétaire de direction, faisait partie d'un groupe de sociétés ; qu'il est constant que l'administration n'a pas examiné la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement dans le cadre de ce groupe ; que, dans ces conditions, la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la société BREGUET MAISONS INDIVIDUELLES à licencier Mme X... pour motif économique est entachée d'erreur de droit ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, saisi par le conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré illégale ladite décision ;
Article 1er : La requête de la société BREGUET MAISONS INDIVIDUELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BREGUET MAISONS INDIVIDUELLES, à Mme X..., au conseil des Prud'hommes d'Aix-en-Provence et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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