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14/06/1989 | FRANCE | N°77428

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 1989, 77428


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, la lettre du 24 juin 1985, par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fait savoir au médecin-conseil national de la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés que la cotation des extractions et des germectomies effectuées dans le ca

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, la lettre du 24 juin 1985, par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fait savoir au médecin-conseil national de la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés que la cotation des extractions et des germectomies effectuées dans le cadre d'un traitement d'orthopédie dento-faciale devait être incluse dans le forfait de ce traitement et ne pouvait faire l'objet d'un remboursement complémentaire et, d'autre part, la lettre du 2 janvier 1986 par laquelle le même ministre a précisé que la règle fixée dans sa précédente lettre s'applique quel que soit le praticien qui pratique les germectomies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les lettres attaquées, l'une en date du 24 juin 1985 adressée au médecin-conseil national de la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés, l'autre en date du 2 janvier 1986 adressée au directeur de ladite caisse, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est borné, en réponse aux questions que lui avaient posées les destinataires, à interpréter certaines dispositions relatives aux traitements d'orthopédie dento-faciale de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; que ces lettres ne sont assorties d'aucune mesure susceptible par elle-même de recevoir application ; que, dans ces conditions, les lettres litigieuses ne présentent aucun caractère réglementaire et ne font pas grief au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décisions ne faisant pas grief - Lettres dépourvues de caractère réglementaire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1989, n° 77428
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77428
Numéro NOR : CETATEXT000007752753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-14;77428 ?
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