Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, la lettre du 24 juin 1985, par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fait savoir au médecin-conseil national de la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés que la cotation des extractions et des germectomies effectuées dans le cadre d'un traitement d'orthopédie dento-faciale devait être incluse dans le forfait de ce traitement et ne pouvait faire l'objet d'un remboursement complémentaire et, d'autre part, la lettre du 2 janvier 1986 par laquelle le même ministre a précisé que la règle fixée dans sa précédente lettre s'applique quel que soit le praticien qui pratique les germectomies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par les lettres attaquées, l'une en date du 24 juin 1985 adressée au médecin-conseil national de la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés, l'autre en date du 2 janvier 1986 adressée au directeur de ladite caisse, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est borné, en réponse aux questions que lui avaient posées les destinataires, à interpréter certaines dispositions relatives aux traitements d'orthopédie dento-faciale de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ; que ces lettres ne sont assorties d'aucune mesure susceptible par elle-même de recevoir application ; que, dans ces conditions, les lettres litigieuses ne présentent aucun caractère réglementaire et ne font pas grief au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.