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14/06/1989 | FRANCE | N°79810

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1989, 79810


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- à titre principal :
1°) remette à la charge de M. X... les cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui avaient été assignées respectivement au titre des années 1975 à 1977 et de l'année 1975 à raison de bases d'imposition s'élevant respectivement à 77 900 F, 69 600 F et 86 100 F ;
2°) réforme en ce

sens le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 31 jan...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- à titre principal :
1°) remette à la charge de M. X... les cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui avaient été assignées respectivement au titre des années 1975 à 1977 et de l'année 1975 à raison de bases d'imposition s'élevant respectivement à 77 900 F, 69 600 F et 86 100 F ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 31 janvier 1986 ;
- à titre subsidiaire :
1°) limite les dégrèvements en base correspondant aux revenus distribués aux sommes de respectivement : 20 350 F, 940 F et 9 910 F pour les années 1975 à 1977, lesdits dégrèvements étant majorés de ceux admis par le directeur en première instance soit 5 572 F en 1975, 1 067 F en 1976, le surplus ayant été effectivement dégrevé et 7 331 F en 1977 ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 31 janvier 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A.2. du code général des impôts alors en vigueur : "L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé" ;
Considérant que, dans sa notification de redressement en date du 11 mai 1979, qui est à l'origine des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels M. X... a été assujetti, au titre respectivement des années 1975 à 1977 et de l'année 1975, l'administration s'est bornée en ce qui concerne les redressements envisagés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en conséquence des redressements notifiés le 2 avril 1979 à la société à responsabilité limitée Jeanne dont M. X... était le gérant, à lui indiquer qu'il avait été désigné comme unique bénéficiaire des distributions des bénéfices dégagés par la société au cours des exercices 1975 à 1977 et à chiffrer les montants dont ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient, par voie de conséquence, majorés pour chacune de ces années, sans mentionner les raisons de fait ou de droit pour lesquelles l'administration estimait devoir rehausser les bases imposables de la ociété ; qu'en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur ce point, elle n'a pas donné au contribuable les motifs des redressements envisagés, contrairement aux exigences des dispositions législatives précitées ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X... était le gérant et le principal associé de la société, la procédure d'imposition a été irrégulière, en ce qui concerne les redressements susmentionnés, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Versailles ; qu'il suit de là que les conclusions principales du ministre tendent à ce que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1975 à 1977 sur des bases de respectivement 77 900 F, 69 600 F et 86 100 F ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions subsidiaires du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle en litige résultaient des rehaussements apportés aux résultats déclarés par la société Jeanne à concurrence, en bases d'imposition à l'impôt sur le revenu respectivement pour les années 1975 à 1977, non de 45 827 F, 2 012 F et 24 331 F mais seulement de 20 350 F, 940 F et 9 910 F ; que, toutefois, le ministre renonce, dans ses conclusions subsidiaires, à maintenir la demande de compensation que l'administration avait opposée en première instance pour les trois années en cause à des dégrèvements partiels qu'elle reconnaissait comme justifiés sur d'autres chefs de redressements ; qu'il suit de là que, comme le demande le ministre à titre subsidiaire, le jugement attaqué doit être réformé en tant seulement qu'il a accordé à M. X... une décharge d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle excédant celle résultant d'une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de 25 922 F pour 1975, 2 007 F pour 1976 et 17 241 F pour 1977 ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. X... est fixé à51 978 F pour 1975, 76 593 F pour 1976 et 68 859 F pour 1977.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour les années 1975 à 1977 et de la majoration exceptionnellepour 1975 à raison de la différence entre les droits et pénalités résultant des bases ci-dessus définies et ceux maintenus à sa charge par le jugement attaqué.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles du 31 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79810
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A par. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 79810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79810.19890614
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