Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL", représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 1er juillet 1986 qui a rejeté sa demande de réparation du préjudice que lui a causé l'interruption par fait de grève, du service du contrôle de la navigation aérienne le 25 octobre 1984,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 119 435 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SOCIETE TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une partie du personnel chargé du contrôle de la navigation aérienne civile a participé le 25 octobre 1984 à une grève de la fonction publique ; que ce mouvement a entraîné un certain nombre de perturbations dans les transports aériens au dessus du sol national et a affecté notamment les activités de la société "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL" (T.A.T.) qui a dû annuler certains de ses vols ;
Considérant, d'une part, que, si le gouvernement s'est abstenu de faire usage des possibilités de réquisition ou de sanction qu'il tenait de la législation en vigueur, cette attitude ne révèle pas, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment de la brièveté de la période perturbée, de carence systématique constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante ne s'est pas trouvée, au regard des effets de la journée de grève du 25 octobre 1984, dans une situation différente de celle de l'ensemble des usagers du service de la navigation aérienne et que le préjudice qu'elle a subi ne présente pas une gravité suffisante pour engager à son égard la responsabilité de l'Etat en l'absence de faute, ledit préjudice n'excédant pas les charges que la société devait normalement supporter sans indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser ;
Article 1er : La requête de la société "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL" et au ministr de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.