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14/06/1989 | FRANCE | N°82821

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 1989, 82821


Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL", représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 1er juillet 1986 qui a rejeté sa demande de réparation du préjudice que lui a causé l'interruption par fait de grève, du service du contrôle de la navigation aérienne le 25 octobre 1984,
2°) condamne l'Etat à lui verser l

a somme de 1 119 435 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL", représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 1er juillet 1986 qui a rejeté sa demande de réparation du préjudice que lui a causé l'interruption par fait de grève, du service du contrôle de la navigation aérienne le 25 octobre 1984,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 119 435 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SOCIETE TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une partie du personnel chargé du contrôle de la navigation aérienne civile a participé le 25 octobre 1984 à une grève de la fonction publique ; que ce mouvement a entraîné un certain nombre de perturbations dans les transports aériens au dessus du sol national et a affecté notamment les activités de la société "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL" (T.A.T.) qui a dû annuler certains de ses vols ;
Considérant, d'une part, que, si le gouvernement s'est abstenu de faire usage des possibilités de réquisition ou de sanction qu'il tenait de la législation en vigueur, cette attitude ne révèle pas, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment de la brièveté de la période perturbée, de carence systématique constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante ne s'est pas trouvée, au regard des effets de la journée de grève du 25 octobre 1984, dans une situation différente de celle de l'ensemble des usagers du service de la navigation aérienne et que le préjudice qu'elle a subi ne présente pas une gravité suffisante pour engager à son égard la responsabilité de l'Etat en l'absence de faute, ledit préjudice n'excédant pas les charges que la société devait normalement supporter sans indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser ;
Article 1er : La requête de la société "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "TRANSPORT AERIEN TRANSREGIONAL" et au ministr de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 82821
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - Grève illicite des contrôleurs aériens - Abstention de l'administration à faire usage des pouvoirs de réquisition ou de sanction - Faute - Absence.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Absence - Grève illicite des contrôleurs aériens - Abstention de l'administration à faire usage des pouvoirs de réquisition ou de sanction.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL - Grève illicite des contrôleurs aériens - Brièveté des perturbations subies par la société requérante.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - CONTROLE DE LA NAVIGATION AERIENNE - Grève illicite des contrôleurs - Abstention de l'administration à faire usage des pouvoirs de réquisition ou de sanction - Faute - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 82821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82821.19890614
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