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14/06/1989 | FRANCE | N°83300

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1989, 83300


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1986 et 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 1984 par laquelle le directeur de la Maison de Retraite "Fondation Verdier" a refusé sa réintégration dans son emploi d'ouvrier professionnel et rejet

é sa demande tendant à ce que l'établissement soit condamné à lui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1986 et 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 1984 par laquelle le directeur de la Maison de Retraite "Fondation Verdier" a refusé sa réintégration dans son emploi d'ouvrier professionnel et rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement soit condamné à lui payer une indemnité de 170 000 F avec intérêts ;
2- annule ladite décision ;
3°) condamne la Fondation Verdier à lui verser une indemnité de 170 000 F avec les intérets de droit au jour de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kerever, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Alain X... et de Me Roger, avocat de la maison de retraite, Fondation Verdier, établissement d'utilité publique placé sous la tutelle du maire de Montrouge, prise en la personne de son directeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 878 du code de la santé publique, lorsque l'agent mis en disponibilité sur sa demande sollicite sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, "la réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;
Considérant que M. X..., ouvrier professionnel cuisinier de première catégorie a été placé, sur sa demande, en disponibilité pour un an à compter du 28 juin 1983 ; que la demande de réintégration qu'il a présentée avant l'expiration de cette période ayant été rejetée par une décision du 20 février 1984 au motif qu'il n'existait aucun emploi vacant dans sa catégorie, la période de mise en disponibilité a été prolongée pour une durée de six mois et que la demande de réintégration qu'il a présentée, au cours de cette seconde période, le 26 octobre 1984 a été rejetée, pour le même motif que la précédente, par une décision du 8 novembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'effet de chacun des refus de réintégration, le poste qu'occupait M. X... était occupé par un ouvrier professionnel stagiaire ayant vocation à être titularisé à l'issue de son stage et n'était donc pas vacant ; qu'à ces mêmes dates aucun autre emploi d'ouvrier professionnel de première catégorie, susceptible d'être attribué à M. X... n'était vacan dans l'établissement ; qu'il suit de là qu'en refusant de faire droit à ses demandes de réintégration le directeur de l'établissement n'a pas commis d'excès de pouvoir et n'a pas, non plus, commis de faute de nature à ouvrir droit à réparation au profit de M. X... ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de la maison de retraite "Fondation Verdier" et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83300
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION - Conditions - Emploi vacant - Notion - Absence.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS - Disponibilité - Droit à réintégration - Conditions - Emploi vacant - Notion - Absence.


Références :

Code de la santé publique L878


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 83300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kerever
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83300.19890614
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