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14/06/1989 | FRANCE | N°85001

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 juin 1989, 85001


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1987 et 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires sociales au recours hiérarchique qu'elle avait formé contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis en date du 21 décembre

1984 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. X... du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1987 et 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires sociales au recours hiérarchique qu'elle avait formé contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis en date du 21 décembre 1984 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. X... du 7 place Langevin à la rue Auguste Blanqui à Saint-Denis ;
2°) annule pour excès de pouvoir ensemble la décision implicite de rejet du ministre des affaires sociales et l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Bakir X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 selon lesquelles "doivent ... être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ne sont pas applicables aux décisions administratives autorisant le transfert d'une officine de pharmacie, qui ne présentent pas le caractère de décisions dérogatoires ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet, commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, de motiver son arrêté du 21 décembre 1984 autorisant M. X... à transférer son officine de pharmacie du 7 place Langevin à la rue Auguste Blanqui à Saint-Denis ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'autorité compétente d'apprécier l'opportunité d'autoriser le transfert d'une officine de pharmacie sous la seule réserve qu'il ne soit pas contraire aux intérêts de la santé publique ; qu'il ne ressort pas despièces du dossier que, pour autoriser M. X... à transférer son officine, le commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que si ce transfert a eu pour effet d'augmenter la distance devant être parcourue par une partie de la population desservie jusque-là par l'officine de M. X... pour s'approvisionner en produits pharmaceutiques, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance puisse être regardée en l'espèce comme de nature à porter atteinte aux intérêts de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 décembre 1984 et de la décision confirmative implicite du ministre des affaires sociales intervenue le 19 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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