Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LIMOGES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1986 par lequel le maire de Limoges a délivré à la société SOCAFIM un permis de construire à l'effet d'édifier un ensemble immobilier à usage de centre commercial au n° 39 de l'avenue Garibaldi à Limoges,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Limoges approuvé le 14 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LIMOGES et de Me Boullez, avocat de la ville de Limoges,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LIMOGES a pour objet le développement du mouvement des affaires et celui de la vie économique de Limoges et la défense des intérêts commerciaux de ses membres ; que si le permis de construire litigieux a pour objet d'autoriser la société SOCAFIM à édifier un centre commercial, dont l'exploitation est soumise à autorisation par la loi du 27 décembre 1973, cette circonstance, qui donne à l'association requérante qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'autorisation accordée au titre de cette législation, ne lui donne pas, en revanche, qualité pour attaquer le permis de construire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LIMOGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LIMOGES, à la Ville de Limoges, à la société SOCAFIM et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.