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14/06/1989 | FRANCE | N°90463

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1989, 90463


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BRUZAUD Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement,
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BRUZAUD Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. BRUZAUD Y... a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1982 sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il supporte la charge de la preuve des compléments d'impôt qui lui ont été assignés ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à établir que la somme de 84 000 F réintégrée dans son revenu imposable de l'année 1980 provenait d'un chèque émis à son profit par sa s eur le 21 octobre 1980, et à produire une attestation de celle-ci en date du 4 avril 1987 aux termes de laquelle ladite somme constituait "en quelque sorte" le solde de la part lui revenant de la succession de sa mère, sans donner aucune autre indication sur les modalités effectives de la gestion et du partage de la succession alors que celle-ci avait été ouverte plus de six ans avant la remise du chèque, le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la somme de 84 000 F correspondait effectivement au solde de la part de la sucession de sa mère lui revenant et ne devait pas, dès lors, être regardée comme un revenu ;
Considérant, en second lieu, que les deux documents bancaires produits par le contribuable, relatifs à la vente de trois lingots d'or dont un en mai 1981, la date de cession des deux autres n'étant pas précisée, ne comportent aucune indication de l'identité du vendeur ou de l'acheteur ; qu'ils ne peuvent ainsi justifier de l'origine des 14 versements en espèces pour un montant total de 37 800 F constatés en 1982 sur le compte bancaire du contribuable et réintégrés par l'administration dans ses revenus de l'année 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BRUZAUD Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BRUZAUD Y... est ejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... GRILLE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90463
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 90463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90463.19890614
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