Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant le Grand Pavois, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981, de deux sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires dont l'origine n'avait pas été justifiée ; qu'il supporte dès lors la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant que pour justifier l'origine des deux sommes de 70 000 et 500 000 F versées en espèces au crédit de ses comptes bancaires au mois de décembre 1981, M. X... soutient qu'elles trouvent leur origine dans des mouvements de fonds à l'intérieur de son patrimoine résultant de retraits et de reversements d'espèces sur ses comptes bancaires ; que, compte tenu du caractère concordant des éléments de justifications dont il fait état, et notamment de la preuve qu'il a apportée de la réalité des prélèvements successifs d'espèces qu'il a opérés sur ses comptes pour un montant total de 655 000 F, entre les mois d'avril et de septembre 1981, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de l'origine des espèces dont ses comptes bancaires ont été crédités en décembre 1981 ; qu'il suit de là qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt correspondants ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 1987 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.