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14/06/1989 | FRANCE | N°94874

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1989, 94874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1988 et 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. VIVICO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accord

e la décharge des impositions contestées ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1988 et 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. VIVICO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code général des impôts ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la société à responsabilité limitée VIVICO,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée le 3 mars 1981 à la SOCIETE VIVICO, comportait, quant aux motifs des redressements afférents aux rémunérations allouées à Mme X..., sa gérante, des indications suffisantes pour permettre à la société, qui a d'ailleurs présenté des observations sur ce point le 30 mars 1981, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'ainsi, elle était suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, que la régularité de l'avis rendu par la commission départementale des impôts sur le différend n'est pas affectée par le fait que la qualité en laquelle les membres de ladite commission ont siégé n'est pas précisée ; qu'il n'est pas établi que la composition de la commission fut irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de sa séance du 27 novembre 1981, la commission départementale s'est prononcée successivement par deux avis distincts, d'une part, sur le différend opposant la société VIVICO à l'administration en ce qui concerne la réintégration d'une fraction des rémunérations versées par cette dernière à sa gérante pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, sur le différend opposant Mme X... à l'administration en ce qui concerne l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de cette même fraction ; qu'en admettant même que Mme X... n'ait présenté qu'une fois des observations orales devant la commission, en sa double qualité de gérante à cette date de la SOCIETE VIVICO et de bénéficiire des rémunérations en cause, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les avis rendus, dès lors que l'intéressée était présente et à même de faire valoir son point de vue dans les deux litiges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la SOCIETE VIVICO d'établir l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées conformément à l'avis de la commission départementale ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 I, 1° du code général des impôts : Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de la commission départementale que si Mme X... était gérante en titre de la SOCIETE VIVICO en raison de l'incapacité juridique de son mari à assumer cette fonction, la direction effective de cette entreprise ayant pour activité le commerce en gros de viande était assurée par M. X... qui avait la qualité de salarié et dont l'administration n'a pas remis en cause les rémunérations ; qu'en se bornant à alléguer que le développement de son chiffre d'affaires et la réduction de ses charges seraient en réalité imputables à l'action personnelle de Mme X... pendant les années en cause et non à l'expérience professionnelle de M. X..., la société requérante n'établit pas qu'en estimant que l'intéressée n'exerçait en fait que des tâches de secrétariat de direction correspondant à une rémunération normale de 82 000 F en 1977, 90 000 F en 1978, 100 000 F en 1979 et 110 000 F en 1980, la commission départementale ait fait une inexacte appréciation des caractéristiques de l'entreprise et des responsabilités effectives de chaque salarié ; qu'enfin la circonstance que la rémunération de Mme X... admise en définitive par le service conformément à l'avis de la commission départementale, cumulée avec celle allouée par la société à M.
X...
serait inférieure à celle d'un dirigeant d'entreprises ayant un chiffre d'affaires comparable n'est pas de nature à établir qu'il ait été insuffisamment tenu compte des services rendus par Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VIVICO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VIVICO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VIVICO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94874
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. I 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 94874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:94874.19890614
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