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14/06/1989 | FRANCE | N°95031

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1989, 95031


Vu 1°) sous le n° 95 031, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1988 et 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SORITEL, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule la décision n° 87-206 en date du 28 août 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé OUI FM en tant qu'elle a limité la puissance de l'émetteur à 4 kw,

ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la C...

Vu 1°) sous le n° 95 031, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1988 et 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SORITEL, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule la décision n° 87-206 en date du 28 août 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé OUI FM en tant qu'elle a limité la puissance de l'émetteur à 4 kw, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CNCL sur le recours gracieux formé contre cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 95 032, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société W ROCK dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision n° 87 205 au date du 28 août 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé OUI FM en tant qu'elle a limité la puissance de l'émetteur à 4 kw, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CNCL sur le recours gracieux formé contre cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 sur la liberté de communication et notamment ses articles 25 et 29 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la SOCIETE ANONYME SORITEL et de la SOCIETE W ROCK,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE SORITEL et de la SOCIETE W ROCK présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions d'autorisation d'un service de radio-diffusion :
Considérant que le communiqué de presse diffusé le 24 juillet 1987 par la Commission Nationale de la Communication et des Libertés rendant publique la liste des postes de radio-diffusion privés autorisés à émettre sur la bande de modulation des fréquences de la région parisienne, sur laquelle figure , parmi les 39 stations de radio-diffusion pouvant émettre dans la zone I de cette région, le poste "OUI-FM (plus SORIF)", dans la catégorie des "Radios Culturelles" avec un astérisque désignant la clase A correspondant à un niveau de puissance d'émission compris entre 4 et 40 KW, ne précisait ni la puissance exacte autorisée ni le site de l'émetteur pour chacune de ces stations de radio ; qu'ainsi les mentions de ce communiqué n'ont pas, à l'égard de chacune de ces stations, le caractère d'une autorisation d'émission d'un service de radio-diffusion sonore prévue à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il suit de là que les sociétés requérantes dont au surplus l'association ne correspond pas à celles qui était mentionnées dans le communiqué de presse, ne sont pas fondées à soutenir qu'en fixant à 4 KW la puissance apparente rayonnée qu'elles sont autorisées à mettre en oeuvre, les décisions d'autorisation n° 87-205 et 87-206 du 28 août 1987 auraient méconnu des droits qu'elles tiendraient d'une précédente décision d'autorisation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, la Commission Nationale de la Communication et des Libertés publie un appel de candidatures en vue de l'exploitation de services de radio-diffusion sonore pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées, qu'à l'expiration du délai qu'elle a fixé elle arrête la liste des candidats et au vu des déclarations de candidatures, elle arrête la liste de fréquences pouvant être attribuées dans chaque zone, accompagnée des indications d'émission et la puissance apparente rayonnée ; que les candidats inscrits sur la liste font connaître à la commission la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service et que la commission accorde les autorisations en fonction des critères énumérés aux deux derniers alinéas de cet article 29 de la loi ;
Considérant qu'il appartient à la Commission Nationale de la Communication et des Libertés de déterminer lors de la décision d'autorisation d'exploitation, compte tenu de la nécessité d'assurer une exploitation rationnelle des fréquences disponibles, la puissance apparente rayonnée que le bénéficiaire de l'autorisation est habilité à mettre en oeuvre, sans être lié par le chiffre proposé par les demandeurs ; que les sociétés requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir qu'en fixant à 4 KW, avec une limite de 3 KW dans le secteur d'azimuts 350/40°, la puissance apparente rayonnée maximale que les sociétés requérantes sont autorisées à exploiter, alors que celles-ci avaient saisi la Commission Nationale de la Communication et des Libertés, d'une demande prévoyant l'utilisation d'une puissance pouvant aller jusqu'à 40 KW, cette commission aurait dénaturé leur demande et excédé ses pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés SORITEL et W ROCK ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions susvisées n° 87-205 et 87-206 du 28 août 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure du 16 mars 1988 et des décisions de suspension d'autorisation, du 24 mai 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 "la Commission Nationale de la Communication et des Libertés peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un réseau de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation .... si les intéressés ne se conforment pas aux mises en demeure .... la commission peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ou en prononcer le retrait ...." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions d'autorisation du 28 août 1987 ne sont pas entachées d'excès de pouvoir en tant qu'elles limitent la puissance apparente rayonnée à 4 KW avec une limitation à 3 KW dans un secteur d'émission ; que les sociétés requérantes ne sauraient donc demander l'annulation des mises en demeure d'avoir à respecter cette limitation de puissance, qui leur ont été adressée le 16 mars 1988 par le Président de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés, par voie de conséquence de l'annulation partielle de décisions du 28 août 1987 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 que la mise en demeure est un acte préalable à une décision de retrait d'autorisation ; qu'eu égard à son objet et en l'absence des dispositions législatives ou réglementaires particulières, cet acte n'est soumis à aucune procédure préalable ;

Considérant que les décisions du 28 août 1987 et la mise en demeure du 16 mars 1988 n'étant pas entachées d'excès de pouvoir, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation par voie de conséquence, des mesures de suspension d'autorisations prises le 24 mai 1988 ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SORITEL et de la SOCIETE W ROCK sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SORITEL, à la SOCIETE W ROCK, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travauxet du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95031
Date de la décision : 14/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-02 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - CONDITIONS DE PROGRAMMATION ET DE DIFFUSION -Autorisation d'émission d'un service de radiodiffusion sonore - (1) Détermination par la C.N.C.L de la puissance apparente raoynnée maximale que la bénéficiaire de l'autorisation est habilité à mettre en oeuvre. (2) Compétence de la C.N.C.L. pour mettre en demeure le bénéficiaire de l'autorisation de respecter ses obligations (article 42 de la loi du 30 septembre 1986).


Références :

. Loi 86-1210 du 27 novembre 1986
Décision 87-205 du 08 août 1987 CNCL décision attaquée confirmation
Décision 87-206 du 08 août 1987 CNCL décision attaquée confirmation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1989, n° 95031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95031.19890614
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