Vu la requête, enregistrée le 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association OLYMPIQUE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS, dont le siège est sis Salle Salusse Y..., ..., représentée par son président, M. Jean X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 14 janvier 1989 du comité des clubs de Haut Niveau de la Fédération Française de Basket Ball appliquant l'article 7-1 du règlement sportif NM1A et notifiant le classement sportif du championnat de France de division nationale IA à l'issue de la dix neuvième journée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'OLYMPIQUE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS Basket-Ball et de Me Lemaitre-Monod, avocat de la Fédération Française de Basket-Ball et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat national des basketteurs :
Considérant que le syndicat national des basketteurs a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la requête de l'Association OLYMPIQUE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS :
Considérant que l'Association OLYMPIQUE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS demande l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1989 par laquelle le Comité des Clubs de Haut Niveau, appliquant l'article 7-1 du règlement sportif du championnat de France NM1A, a modifié le classement de ce championnat à l'issue de la dix-neuvième journée ;
Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision en cause ; que, par suite, la requête présentée pour l'OLYMPIQUE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS est devenue sans objet ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat national des basketteurs est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Association OLYMPIQUE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association OLYMPIQUE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS, à la Fédération Française de Basket-Ball, au syndicat national des basketteurs et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.