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16/06/1989 | FRANCE | N°105903

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 juin 1989, 105903


Vu, 1°) sous le n° 105 903, la requête, enregistrée le 16 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION TOURS BASKET CLUB, dont le siège est ..., agisant en la personne de son président, représentée par Me Boualem Bendjador, avocat à la cour, à ce dûment habilité par mandat en date du 14 mars 1989, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 janvier 1989 du comité des clubs de haut niveau de la Fédération Française de Basket Ball, appliquant l'article 7-1 du règlement sportif du championnat de France Z..

. 1 A et modifiant le classement sportif du championnat de France de ...

Vu, 1°) sous le n° 105 903, la requête, enregistrée le 16 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION TOURS BASKET CLUB, dont le siège est ..., agisant en la personne de son président, représentée par Me Boualem Bendjador, avocat à la cour, à ce dûment habilité par mandat en date du 14 mars 1989, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 janvier 1989 du comité des clubs de haut niveau de la Fédération Française de Basket Ball, appliquant l'article 7-1 du règlement sportif du championnat de France Z... 1 A et modifiant le classement sportif du championnat de France de division nationale 1 A à l'issue de la dix-neuvième journée ;
Vu, 2°) sous le n° 105 942, la requête, enregistrée le 16 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kenneth Morgan X..., basketteur professionnel, demeurant ..., représenté par Me Boualem Bendjador, avocat à la cour, à ce dûment habilité par mandat en date du 1er mars 1989, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 janvier 1989 du comité des clubs de haut niveau de la Fédération Française de Basket Ball, appliquant l'article 7-1 du règlement sportif du championnat de France Z... 1 A et modifiant le classement sportif du championnat de France de division nationale 1 A à l'issue de la dix-neuvième journée ;
Vu, 3°) sous le n° 105 944, la requête, enregistrée le 16 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric A..., basketteur professionnel, demeurant appartement 13, bâtiment Résidence d'Aguesseau à Cognac (16100), représenté par Me Boualem Bendjador, avocat à la cour, à ce dûment habilité par mandat en date du 9 mars 1989, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 janvier 1989 du comité des clubs de haut niveau de la Fédération Française de Basket Ball, appliquant l'article 7-1 du règlement sportif du championnat de France Z... 1 A et modifiant le classement sportif du championnat de France de division nationale 1 A à l'issue de la dix-neuvième journée ;
Vu, 4°) sous le n° 105 946, la requête, enregistrée le 16 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. James Y..., basketteur professionnel, demeurant ..., représenté par Me Boualem Bendjador, avocat à la cour, à ce dûment habilité par mandat en date du 1er mars 1989 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 janvier 1989 du comité des clubs de Haut Niveau de la Fédération Française de Basket-Ball, appliquant l'article 7-1 du règlement sportif du championnat de France NM1A et modifiant le classement sportif du championnat de France de division nationale1 A à l'issue de la dix-neuvième journée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'ASSOCIATION TOURS BASKET CLUB et autres et de la S.C.P. Lemaitre,
Monod, avocat de la Fédération Française de Basket Ball et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :

Considérant que les requêtes présentées pour l'ASSOCIATION TOURS BASKET CLUB, et pour MM. X..., A... et Y... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le désistement présenté par l'ASSOCIATION TOURS BASKET CLUB :
Considérant que par production en séance, l'ASSOCIATION TOURS BASKET CLUB déclare se désister de sa requête sous condition, notamment, que le Comité des Clubs de Haut Niveau abroge la décision de déclassement attaquée ; que ce désistement n'est pas pur et simple ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'en donner acte ;
Sur le désistement présenté au nom de M A... :
Considérant que si, par production en date du 22 mai 1985, le président de l'association Caen - Calvados - Basse-Normandie basket club, où joue M. A..., déclare que M. A... entend se désister purement et simplement de son recours, il ne justifie pas de sa qualité pour représenter le requérant qui n'a pas signé ladite production ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de donner acte du désistement présenté au nom de M. A... ;
Sur les désistements présentés par M. Y... :
Considérant que si, par production en date du 22 mai 1989, M. Y... déclare se désister purement et simplement de son recours, un mémoire a été présenté pour M. Y..., avant que le commissaire du gouvernement ne conclue, par lequel l'intéressé déclare se désister sous condition, notamment, que le Comité des Clubs de Haut Niveau abroge la décision de déclassement attaquée ; que ce désistement n'est pas pur et simple ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'en donner acte ;
Sur la recevabilité des requêtes présentées par le TOUR BASKET CLUB, MM. X..., A... et Y... :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la Fédération Française de Basket Ball, l'association requérante a produit toutes pièces établissant que le signataire de la requête avait pouvoir régulier pour la représenter ; que, d'autre part, MM. X..., A... et Y..., joueurs ayant acquis la nationalité française par naturalisation et membres de clubs concernés par une disposition du règlement limitant les possibilités de participation à des compétitions de championnat de joueurs se trouvant dans cette situation, ont intérêt et par suite qualité pour demander l'annulation de la décision du Comité des Clubs de Haut Niveau appliquant cette disposition du règlement et modifiant le classement du championnat à l'issue de la dix-neuvième journée ;
Considérant, enfin, que cette décision a été exécutée ; que la décision prise postérieurement par le comité directeur de la Fédération Française de Basket Ball qui n'a pas la même portée, n'a pu rendre sans objet les requêtes formées contre la décision attaquée ;
Sur l'intervention du syndicat national des basketteurs :
Considérant que le syndicat national des basketteurs a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les fédérations agréées par le ministre chargé des sports : "ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements qui leur sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines. Elles peuvent déléguer à des organes internes une partie de leurs attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces derniers" ; qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : "dans chaque discipline et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes ..." ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucune disposition des statuts de la Fédération Française de Basket Ball ne donne délégation au Comité des Clubs de Haut Niveau pour exercer, au nom de la fédération, le pouvoir disciplinaire dans l'organisation des compétitions officielles dont celle-ci est investie par délégation du ministre chargé des sports, conformément aux dispositions de l'article 17 précité ; que, par suite, la décision attaquée, qui présente un caractère disciplinaire et a été prise par le Comité des Clubs de Haut Niveau, association chargé par la Fédération Française de Basket Ball de l'organisation et de la gestion du championnat de France de haut niveau masculin, émane d'une autorité incompétente ; qu'ainsi, le TOURS BASKET CLUB, MM. X..., A... et Y... sont fondés à demander l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1989 par laquelle le Comité des Clubs de Haut Niveau a décidé d'appliquer l'article 7-1 du règlement sportif du championnat de France NM1A et a modifié, en conséquence, le classement de ce championnat ;
Article 1er : L'intervention du syndicat national des basketteurs est admise.
Article 2 : La décision en date du 14 janvier 1989 par laquelle le Comité des Clubs de Haut Niveau a décidé d'appliquer l'article 7-1du règlement sportif du championnat de France NM1A et de modifier en conséquence le classement dudit championnat à l'issue de la dix-neuvième journée est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TOURS BASKET CLUB, à MM. X..., A..., Y..., à la Fédération Française de Basket Ball, au syndicat national des basketteurs et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 105903
Date de la décision : 16/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - Absence.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - STATUTS - Fédération française de basket ball - Exercice du pouvoir disciplinaire au nom de la fédération par le Comité des clubs de haut niveau - Autorité incompétente - Subdélégation illégale (article 17 de la loi du 16 juillet 1984).

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE - Délégation du ministre chargé des sports (article 17 de la loi du 16 juillet 1984) - Limites.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1989, n° 105903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:105903.19890616
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