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16/06/1989 | FRANCE | N°24767

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 16 juin 1989, 24767


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.P. 64 à Nouméa et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté n° 80-158 C.G. du Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 22 avril 1980, portant approbation du programme d'action sanitaire, sociale et familiale pour l'exercice 1980 de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance (CAFAT) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

° 84-821 du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret du 14 novembre 1984 ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.P. 64 à Nouméa et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté n° 80-158 C.G. du Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 22 avril 1980, portant approbation du programme d'action sanitaire, sociale et familiale pour l'exercice 1980 de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance (CAFAT) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret du 14 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 125 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 a institué un tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, juge de droit commun de l'ensemble du contentieux administratif en premier ressort ; que si le 3ème alinéa de l'article 29 du décret du 14 novembre 1984 dispose qu'à titre transitoire, les juridictions autres que les conseils du contentieux administratif restent compétentes pour statuer sur le recours dont elles se trouvaient saisies à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1984, la requête de M. X..., dirigée contre une décision du Conseil de Gouvernement du territoire ne présentant pas un caractère réglementaire, ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'ainsi cette juridiction ne se trouvait pas compétemment saisie à la date fixée par les dispositions réglementaires précitées ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction issue du décret du 29 août 1984 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 22 avril 1980, portant approbation du programme d'action sanitaire, sociale et familiale, pour l'exercice 1980, de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de la prévoyance, M. X... se prévaut, en premier lieu, de sa qualité d'employeur assujetti au versement de cotisations à ladite caisse ; qu'il n'a pas, à ce titre, qualté pour déférer au juge administratif les décisions relatives à l'emploi des fonds ressortissant à l'action facultative de cette caisse ; que s'il soutient, en second lieu, que l'arrêté attaqué est de nature à lui porter un préjudice direct en tant qu'il aurait pour effet d'attribuer une subvention de 120 M.F. CFP à une clinique concurrente de l'établissement qu'il dirige, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas même allégué, que l'intéressé se soit vu refuser le bénéfice d'une subvention qu'il aurait sollicitée ; que, par suite, l'intérêt ainsi invoqué par M. X... n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X... étant entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, il appartient au Conseil d'Etat, en application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 précité, de les rejeter ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Délégué du gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Sécurité sociale - (1) - RJ1 Arrêté portant approbation du programme d'action sanitaire - sociale et familiale d'une caisse de sécurité sociale - Employeur assujetti au versement de cotisations de sécurité sociale (1) - (2) Attribution d'une subvention à un établissement - Directeur d'un établissement concurrent assujetti au versement de cotisations de sécurité sociale.

54-01-04-01-01(1), 62-01-01-02-005(1) Pour demander l'annulation de l'arrêté du Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 22 avril 1980, portant approbation du programme d'action sanitaire, sociale et familiale, pour l'exercice 1980, de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de la prévoyance, M. M. se prévaut de sa qualité d'employeur assujetti au versement de cotisations à ladite caisse. Il n'a pas, à ce titre, qualité pour déférer au juge administratif les décisions relatives à l'emploi des fonds ressortissant à l'action facultative de cette caisse.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIMES SPECIAUX - REGIMES SPECIAUX DE L'OUTRE-MER (1) - RJ1 Arrêté portant approbation du programme d'action sanitaire - sociale et familiale de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs salariés de Nouvelle-Calédonie et dépendances (C - A - F - A - T - ) - Intérêt pour en demander l'annulation - Absence - Employeur assujetti au versement de cotisations de sécurité sociale (1) - (2) Attribution par la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs salariés de Nouvelle-Calédonie et dépendances (C - A - F - A - T - ) d'une subvention à un établissement concurrent - Intérêt pour agir - Absence - Employeur assujetti au versement de cotisations de sécurité sociale.

54-01-04-01-01(2), 62-01-01-02-005(2) Pour demander l'annulation de l'arrêté du Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 22 avril 1980, portant approbation du programme d'action sanitaire, sociale et familiale, pour l'exercice 1980, de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de la prévoyance, M. M. soutient que l'arrêté attaqué est de nature à lui porter un préjudice direct en tant qu'il aurait pour effet d'attribuer une subvention de 120 M.F. CFP à une clinique concurrente de l'établissement qu'il dirige. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas même allégué, que l'intéressé se soit vu refuser le bénéfice d'une subvention qu'il aurait sollicitée. Par suite, l'intérêt ainsi invoqué par M. M. n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté dont s'agit.


Références :

. Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
. Décret 84-819 du 29 août 1984
Arrêté 80-158 C. G. Conseil de gouvernement Nouvelle-Calédonie et dépendances décision attaquée confirmation
Décret du 14 novembre 1984 art. 29 al. 3
Loi 84-821 du 06 septembre 1984 art. 125

1.

Rappr. 1982-07-26, Cornet et autres, p. 309


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1989, n° 24767
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 16/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24767
Numéro NOR : CETATEXT000007751725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-16;24767 ?
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