Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES, CHARGE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT, enregistré le 16 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 2 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. de X..., ancien agent contractuel en coopération, l'allocation supplémentaire d'attente prévue à l'article 2 du décret n° 77-1280 du 14 novembre 1977 et rejette la demande présentée devant les premiers juges,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1280 du 14 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'expiration du contrat conclu le 22 septembre 1977 avec le MINISTRE DE LA COOPERATION, M. de X... a continué à percevoir une rémunération d'activité, dans l'attente de son réembarquement pour la République centrafricaine en vue d'exécuter un nouveau contrat ; qu'il est ainsi demeuré dans une situation contractuelle à laquelle le ministre a mis fin en l'informant le 24 octobre 1977 que, par suite de la détérioration des relations franco centrafricaines, il ne pouvait rejoindre son poste ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 novembre 1977 susvisé relatif à l'allocation supplémentaire d'attente complétant l'allocation pour perte d'emploi : "Peut prétendre à ce complément le bénéficiaire de l'allocation pour perte d'emploi satisfaisant aux conditions suivantes : a) Avoir été licencié à la suite d'une modification du programme de coopération culturelle, scientifique et technique sauf si cette décision a été prise pour un motif disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour accomplir sa mission. Les agents qui ont effectué au moins trois années de service en coopération en vertu d'engagements contractuels successifs dont le dernier n'a pas été renouvelé sont regardés s'ils satisfont aux conditions du précédent alinéa comme des agents licenciés. b) Avoir effectué, de façon continue, au moins douze mois de service en coopération. c) Justifier avoir fait valoir ses droits au régime d'allocation d'aide publique au titre des articles R.351-1 à R.351-3 du code du travail" ;
Considérant que M. de X... doit être regardé comme ayant été licencié à la suite d'une modification du programme de coopération entre la France et la République centrafricaine ; que M. de X... était bénéficiaire de l'allocation pour perte d'emploi ;
Considérant que la condition de trois années de service en coopération posée par l'article 2 du décret précité aux agents qui n'ont pas vu leur contrat renouvelé n'est pas applicable aux agents licenciés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... avait droit à l'allocation supplémentaire d'attente et que le MINISTRE DE LA COOPERATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser cette indemnité à M. de X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de lacoopération et du développement et à M. de X....