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16/06/1989 | FRANCE | N°44274

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 juin 1989, 44274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1982 et 18 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre Y..., demeurant ..., M. Thierry du Z... MONTBRUN, demeurant ..., et M. Roland X..., demeurant 26, parc de la Berangère à Saint-Cloud (92210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre d

es universités sur leurs recours gracieux présentés le 21 décembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1982 et 18 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre Y..., demeurant ..., M. Thierry du Z... MONTBRUN, demeurant ..., et M. Roland X..., demeurant 26, parc de la Berangère à Saint-Cloud (92210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre des universités sur leurs recours gracieux présentés le 21 décembre 1979 tendant à ce que le ministre rapporte ses précédentes décisions du 23 octobre 1979 et leur accorde l'équivalence du certificat d'études spéciales des maladies de l'appareil digestif institué par l'arrêté interministériel du 15 juillet 1975,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les arrêtés interministériels des 15 juillet 1975, 15 novembre 1976 et 17 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Pierre Y... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté interministériel du 15 juillet 1975 instituant un certificat d'études spéciales des maladies de l'appareil digestif "L'équivalence du certificat d'études spéciales des maladies de l'appareil digestif peut être accordée par décision individuelle du secrétaire d'Etat aux universités aux anciens internes, nommés au concours, des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires ayant accompli intégralement leur internat et ayant exercé pendant au moins trois semestres des fonctions soit d'interne, soit de chef de clinique-assistant des hôpitaux, soit d'attaché des universités-chef de clinique dans des services de la spécialité, agréés par le conseil d'une unité d'enseignement et de recherche de médecine habilitée à préparer au certificat, sur proposition du professeur responsable de l'enseignement. La décision du secrétaire d'Etat aux universités est prise sur proposition du jury de l'épreuve écrite de l'examen de fin d'études, en considération des titres universitaires, hospitaliers et scientifiques des intéressés" ; que la possibilité d'obtenir l'équivalence a été étendue par les dispositions combinées des arrêtés interministériels des 15 novembre 1976 et 17 mars 1978 aux anciens internes des hôpitaux privés de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., M. du Z... MONTBRUN et M. X..., anciens internes des hôpitaux privés de Paris, ont saisi le 28 mars 1979 le ministre des universités d'une demande tendant à obtenir l'équivalence du certificat d'études spéciales des maladies de l'appareil digestif ; que le ministre ayant, comme l'article 15 précité de l'arrêté du 15 juillet 1975 lui en faisait l'obligation, soumis les demandes des intéressés au jury de l'épreuve écrite de l'examen de fin d'études de 1979, celui-ci s'est déclaré défavorable à l'octroi de l'équivalence sollicitée, en raison de "l'insuffisante spécialisation des services de stages" ;

Considérant que s'il appartenait au jury d'apprécier si les connaissances théoriques et pratiques des candidats justifiaient que leur fût reconnu le bénéfice de l'équivalence du certificat d'études spéciales et si, pour se livrer à un tel examen, il devait tenir compte, notamment, de la qualité de l'activité exercée par les intéressés dans des services hospitaliers de la spécialité, il ne pouvait, en revanche, dès lors que ces services avaient été agréés par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche compétente, sur proposition du professeur responsable de l'enseignement conduisant au certificat d'études spéciales concerné et dans les conditions prévues par l'article 15 de l'arrêté susvisé du 15 juillet 1975, porter une appréciation sur la qualification desdits services et se fonder sur cette appréciation pour s'opposer à l'octroi aux anciens internes de ces services de l'équivalence en cause ; qu'il suit de là que les décisions en date du 23 octobre 1979 par lesquelles le ministre des universités, tirant les conséquences de la position ainsi prise par le jury en violation des dispositions de l'article 15 de l'arrêté susmentionné du 15 juillet 1975, a rejeté les demandes de M. Y..., M. du Z... MONTBRUN et de M. X... sont entachées d'excès de pouvoir ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre lesdites décisions ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1982, les décisions susvisées du ministre des universités en date du 23 octobre 1979 et les décisions implicites du même ministre rejetant les recours gracieux de M. Y..., de M. du Z... MONTBRUN et de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.du Z... MONTBRUN, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 44274
Date de la décision : 16/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY -Délivrance du diplôme - Etudes médicales - Certificat d'études spéciales des maladies de l'appareil digestif - Appréciation de la qualité de l'activité exercée par les intéressés dans des services hospitaliers de la spécialité - Appréciation fondée sur la qualification desdits services alors que ceux-ci avaient été régulièrement agréés par l'autorité compétente - Illégalité.

30-01-04-02-02 S'il appartenait au jury d'apprécier si les connaissances théoriques et pratiques des candidats justifiaient que leur fût reconnu le bénéfice de l'équivalence du certificat d'études spéciales et si, pour se livrer à un tel examen, il devait tenir compte, notamment, de la qualité de l'activité exercée par les intéressés dans des services hospitaliers de la spécialité, il ne pouvait, en revanche, dès lors que ces services avaient été agréés par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche compétente, sur proposition du professeur responsable de l'enseignement conduisant au certificat d'études spéciales concerné et dans les conditions prévues par l'article 15 de l'arrêté du 15 juillet 1975, porter une appréciation sur la qualification desdits services et se fonder sur cette appréciation pour s'opposer à l'octroi aux anciens internes de ces services de l'équivalence en cause.


Références :

Arrêté interministériel du 15 juillet 1975 art. 15
Arrêté interministériel du 15 novembre 1976
Arrêté interministériel du 17 mars 1978
Décisions ministérielles du 23 octobre 1979 Universités décisions attaquées annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1989, n° 44274
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : Me Vuitton, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:44274.19890616
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