La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1989 | FRANCE | N°55787

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 juin 1989, 55787


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B..., demeurant ..., M. C..., demeurant ..., Mme Y... née A..., demeurant 16, rue du Parc de Clagny à Versailles (78000) et Mme Z..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) la note adressée le 4 juin 1981 par le ministre délégué chargé du budget au ministre de l'environnement et du cadre de vie en tant qu'au 4ème alinéa de la page 4 ladite note prévoit l'application de la réglementation des cumuls d'emplois publi

cs aux personnels contractuels des unités pédagogiques d'architecture ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B..., demeurant ..., M. C..., demeurant ..., Mme Y... née A..., demeurant 16, rue du Parc de Clagny à Versailles (78000) et Mme Z..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) la note adressée le 4 juin 1981 par le ministre délégué chargé du budget au ministre de l'environnement et du cadre de vie en tant qu'au 4ème alinéa de la page 4 ladite note prévoit l'application de la réglementation des cumuls d'emplois publics aux personnels contractuels des unités pédagogiques d'architecture occupant les fonctions de professeur des quatre premières catégories, de chef de travaux pratiques et de professeur de sixième catégorie, qu'au 3ème alinéa de la page 3, elle autorise les professeurs contractuels des unités pédagogiques d'architecture à cumuler leur emploi public avec une activité en qualité d'associés d'une société d'architectes et qu'au dernier alinéa de la page 3, elle autorise à titre provisoire le maintien de la rémunération des professeurs contractuels des unités pédagogiques d'architecture cumulant cette activité avec une activité salariée privée ;
2°) la note n° 4661 adressée le 19 octobre 1983 par le sous-directeur de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'urbanisme et du logement aux directeurs des unités pédagogiques d'architecture en tant qu'elle impose aux personnels enseignants contractuels demandant le renouvellement de leurs contrats de produire la copie de l'avis d'imposition de l'avant dernière année et la copie de la déclaration de ses revenus de la dernière année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du ministre délégué au budget en date du 4 juin 1981 :

Considérant que par cette lettre, le ministre délégué au budget s'est borné à faire connaître au ministre de l'environnement et du cadre de vie, autorité compétente pour signer les contrats d'engagement des professeurs et chargés de travaux pratiques enseignant dans les unités pédagogiques d'architecture, son avis sur l'application des dispositions des décrets susvisés du 29 octobre 1936 et du 2 septembre 1971 relatives aux cumuls d'emplois et de rémunération, compte tenu des caractéristiques des emplois d'enseignement dans les unités pédagogiques d'architecture et des autres fonctions éventuellement occupés par les intéressés ; qu'ainsi ladite lettre ne contient pas de disposition présentant le caractère de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que les conclusions des requérants dirigées contre elle sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la note du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 19 octobre 1983 :
Considérant que la note susmentionnée a été adressée par le sous-directeur de l'enseignement et de la recherche de la direction de l'architecture relevant du ministre de l'urbanisme et du logement aux directeurs des unités pédagogiques d'architecture aux fins de préciser les règles de constitution et de transmission à l'administration centrale des dossiers nécessaires à l'établissement des contrats de recrutement des personnels enseignants de ces unités ou à leur renouvellement ; que dans la partie contestée de ladite note sont mentionnées parmi les pièces devant figurer dans ces dossiers la copie de l'avis d'imposition et de la déclaration de revenu des candidats au renouvellement de leur contrat dans le but de permettre de vérifier la situation des intéressés au regard des règles de cumul d'emploi et de rémunération ; qu'elle précise que les dossiers non complets seront réputés non transmis ; qu'ainsi ladite note présente le caractère d'un acte réglementaire, qui peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 7 octobre 1983 portant délégation de signature à M. Francis X..., sous-directeur de l'enseignement et de la recherche, exclut notamment du champ de cette délégation les actes "présentant un caractère réglemenaire ou de principe" ; que, comme il vient d'être dit, les dispositions susanalysées de la note attaquée présentent un tel caractère ; que, dès lors, M. X... n'avait pas qualité pour la signer ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... et les autres requérants sont fondés à soutenir que les dispositions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
Article 1er : La note n° 4661 adressée par le sous-directeur de l'enseignement de la recherche au ministère de l'urbanisme et du logement le 19 octobre 1983 est annulée en tant qu'elle mentionne parmi les pièces à produire pour l'établissement des contrats de recrutement des personnels enseignants des unités pédagogiques d'architecture ou leur renouvellement, "copie de l'avis d'imposition de l'année N-2 " et "copie de la déclaration des revenusde l'année N-1".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deMme B..., de M. C..., de Mme Y... et de Mme Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., àM. C..., à Mme Y..., à Mme Z..., au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55787
Date de la décision : 16/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - AUTRES - Note du ministre de l'urbanisme et du logement aux directeurs des unités pédagogiques d'architecture précisant les règles relatives au recrutement des personnels enseignants de ces unités.

01-01-05-03-01-07, 30-02-05-04 La note du 19 octobre 1983 a été adressée par le sous-directeur de l'enseignement et de la recherche de la direction de l'architecture relevant du ministre de l'urbanisme et du logement aux directeurs des unités pédagogiques d'architecture aux fins de préciser les règles de constitution et de transmission à l'administration centrale des dossiers nécessaires à l'établissement des contrats de recrutement des personnels enseignants de ces unités ou à leur renouvellement. Dans la partie contestée de ladite note sont mentionnées parmi les pièces devant figurer dans ces dossiers la copie de l'avis d'imposition et la déclaration de revenu des candidats au renouvellement de leur contrat dans le but de permettre de vérifier la situation des intéressés au regard des règles de cumul d'emploi et de rémunération. Elle précise que les dossiers non complets seront réputés non transmis. Elle présente ainsi le caractère d'un acte réglementaire, qui peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE - Unités pédagogiques d'architecture - Composition du dossier nécessaire à l'établissement ou au renouvellement des contrats de recrutement - Note du ministre de l'urbanisme et du logement aux directeurs des unités pédagogiques d'architecture - Caractère réglementaire.


Références :

. Décret 71-715 du 02 septembre 1971
. Note n° 4661 du 19 octobre 1983 Urbanisme et logement Budget décision attaquée annulation
Décret du 29 octobre 1936
Note du 04 juin 1981 Budget décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1989, n° 55787
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55787.19890616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award