Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... Armée à Paris (75116), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 avril 1984 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'Ile-de-France en date du 11 décembre 1983 déclarant M. X... relevé de l'incapacité d'exercer la médecine, et a rejeté sa demande tendant à être relevé de cette incapacité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.428 du code de la santé publique : "Après qu'un intervalle de trois ans au moins se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'Ordre intéressé" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit relevé de l'incapacité d'exercer la médecine, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, statuant en appel d'une décision du conseil régional d'Ile-de-France, a jugé que les motifs invoqués par ce praticien à l'appui de sa demande n'étaient pas de nature à justifier le relèvement d'une "incapacité qui a été prononcée pour des faits d'une particulière gravité" ; que, ce faisant, la section disciplinaire, qui n'a pas fondé son refus uniquement sur les faits qui avaient justifié la sanction de la radiation prononcée à l'encontre de M. X..., mais qui a examiné les motifs invoqués par ce praticien au soutien de sa demande, s'est livrée à une appréciation de ces motifs qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler ; que par cette décision, qui est suffisamment motivée, la section disciplinaire, qui n'était pas tenue par la limitation à cinq ans de l'interdiction d'exercer la médecine décidée par le juge pénal, n'a pas fait une inexacte application de l'article L.428 précité du code de la santé publique ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins de Paris, et au ministre de la solidarité, de lasanté et de la protection sociale.