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16/06/1989 | FRANCE | N°66378

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 16 juin 1989, 66378


Vu la requête enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïd X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1983 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que commerçant et lui a enjoint de quitter le territoire fra

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2° annule pour excès de pouvoir cette décision du préfet, Com...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïd X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1983 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que commerçant et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision du préfet, Commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis, en date du 15 décembre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, publiée par le décret du 18 mars 1969 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Saïd X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision du 15 décembre 1983 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour en qualité de commerçant et lui a enjoint de quitter le territoire français ne comporte aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit ladite décision et se borne à énoncer des circonstances de fait ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularité et à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 1985 est anulé, ensemble la décision du préfet, Commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis, en date du 15 décembre 1983.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Absence de précision des données de droit - Refus de délivrance d'un titre de séjour de commerçant étranger - Défaut de mention des textes applicables (1).

01-03-01-02-02-01, 14-02-01-055, 335-01-04-03 Décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. G. un titre de séjour en qualité de commerçant et lui a enjoint de quitter le territoire français ne comportant aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit ladite décision et se bornant à énoncer des circonstances de fait. Irrégularité.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - COMMERCANTS ETRANGERS - Refus de titre de séjour - Motivation insuffisante - Défaut de mention des textes applicables (1).

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION - Motivation insuffisante - Absence de mention des textes applicables (1).


Références :

Arrêté préfectoral du 15 décembre 1983 Commissaire de la République Seine-Saint-Denis décision attaquée annulation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3

1.

Rappr. 1985-06-17, Dauberville, p. 184


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1989, n° 66378
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lecat
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 16/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66378
Numéro NOR : CETATEXT000007751137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-16;66378 ?
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