Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de MOYENS D'ORGANISATION, ..., BP 93, Velizy Villacoublay (78140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. Angelo X..., a annulé la décision du 9 avril 1984 de l'inspecteur du travail autorisant ladite société à le licencier pour motif économique ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société de MOYENS D'ORGANISATION,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE de MOYENS D'ORGANISATION, dont le siège social est à Vélizy, a mis en euvre, en 1983, un plan de restructuration comportant une concentration de ses activités sur la vente de certains types de matériel de bureau et la réduction de son réseau de vente portant notamment sur ses agences d'Amiens, Troyes et Dijon ; que M. X..., représentant exclusif à l'agence de Dijon, n'a pas accepté les modifications substantielles de son contrat de travail que la société lui avait proposées par lettre du 30 septembre 1983 et qui paraissaient à celle-ci correspondre à la modification structurelle de son réseau commercial ; que dans ces conditions et bien que la société ait reproché à M. X... de ne plus avoir exécuté ses obligations contractuelles à partir du 1er octobre 1983, la demande qu'elle a adressée le 27 mars 1984 au directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines pour obtenir l'autorisation de licencier M. X..., dont l'emploi tel qu'il était défini par son contrat de travail se trouvait supprimé par l'effet de la réforme des structures de la société, présentait le caractère d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; que l'inspecteur du travail des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la réalité de ce motif en autorisant, par décision du 9 avril 1984, le licenciement de M. X... ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur manifeste commise par l'inspecteur du travail pour annuler la décision du 9 avril 1984 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal dministratif de Versailles ;
Considérant que l'autorité administrative saisie de la demande d'autorisation de licenciement n'était tenue ni de convoquer, ni d'entendre M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L.122-14 du code du travail, M. X... a été convoqué par son employeur à un entretien préalable qui a eu lieu le 16 mars 1984 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les dipositions applicables dans l'entreprise pour l'ordre de licenciements auraient été méconnues est inopérant ;
Considérant que l'erreur matérielle commise par l'inspecteur du travail dans sa lettre du 30 mars 1984 informant M. X... de la demande présentée par la société, d'ailleurs rectifiée par une lettre du 9 avril 1984, est sans influence sur la légalité de l'autorisation accordée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles, que la société de MOYENS D'ORGANISATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 9 avril 1984 l'autorisant à licencier pour motif économique M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société de MOYENS D'ORGANISATION, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.