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16/06/1989 | FRANCE | N°74996

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 juin 1989, 74996


Vu, 1°), sous le n° 74 996 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES, dont le siège est ... Cedex (35043), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de MM. X... et Z..., annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES et du directeur de l'unité d'ensei

gnement et de recherche "Clinique et thérapeutique médicale" de l'u...

Vu, 1°), sous le n° 74 996 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES, dont le siège est ... Cedex (35043), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de MM. X... et Z..., annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES et du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche "Clinique et thérapeutique médicale" de l'université de Rennes 1 en date du 12 décembre 1980 nommant Mme Y... en qualité d'assistant des universités - assistant des hôpitaux ;
2°) rejette les conclusions de la demande présentées par MM. X... et Z... contre cette décision ;

Vu, 2°), enregistrée comme ci-dessus sous le n° 75 008 le 21 janvier 1986 la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE TRAVAUX, délégation de Rennes dont le siège est à la faculté de médecine de Rennes, avenue du professeur Léon Bernard à Rennes, tendant aux mêmes fins que la requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES ;

Vu, 3°), enregistrée comme ci-dessus sous le n° 75 043 le 21 janvier 1986, la requête présentée par l'ASSOCIATION DES ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX DES UNIVERSITES, ASSISTANTS DES HOPITAUX DE RENNES, dont le siège est à la faculté de médecine de Rennes, avenue du professeur L. Y... à Rennes, tendant aux mêmes fins que la requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'arrêté interministériel du 13 avril 1962 fixant les conditions de recrutement des chefs de clinique ou assistants des hôpitaux et écoles de médecine, modifié par l'arrêté du 4 octobre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES, du syndicat national des chefs de travaux et assistants - délégation de Rennes - et de l'association des assistants et chefs de travaux de Rennes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 75 008 du syndicat national des chefs de travaux et assistants et la requête n° 75 043 de l'association des assistants et chefs de travaux de Rennes :
Considérant que ledit syndicat et ladite assocation n'ont pas été mis en cause et n'ont pas présenté d'observations devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'ils ne sont dès lors pas recevables à se pourvoir en appel devant le Conseil d'Etat contre le jugement attaqué ;
Sur les interventions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES :
Considérant que les interventions ont été produites à l'appui des requêtes n os 75 008 et 75 043 ; que ces requêtes étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevables, lesdites interventions sont, en conséquence, elles-mêmes irrecevables ;
Sur la requête n° 74 996 du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... remplissait les conditions pour postuler à l'emploi d'assistant des universités - assistant des hôpitaux auquel Mme Y... a été nommée par la décision attaquée ; qu'ainsi il justifiait d'un intérêt pour demander au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision ; que, par suite, quel qu'ait pu être l'intérêt à agir du second signataire de la demande, les premiers juges étaient tenus de se prononcer sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande M. X... soutenait notamment qu'avaient été méconnues les dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 13 avril 1962 relatives à l'affichage, de l'avis de vacance ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen d'annulation, qu'il a retenu pour prononcer l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 13 avril 1962 fixant les conditions de recrutement des chefs de clinique ou assistants des hôpitaux et écoles de médecine, modifié par l'arrêté du 4 octobre 1963, les avis de vacances de poste "doivent faire l'objet d'un affichage dans les facultés, les écoles nationales et les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, un mois au moins avant la date de clôture des inscriptions" ; que, contrairement à ce que prétendent les requérants, le délai d'un mois ainsi prévu doit être décompté de quantième à quantième ; qu'en admettant même que l'avis signé le 13 octobre 1980 par le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES et le directeur de l'uinité d'enseignement et de recherche "clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1, ouvrant le recrutement à un emploi d'assistant des universités - assistant des hôpitaux au centre hospitalier et universitaire de Rennes, ait été diffusé le même jour dans les facultés et écoles nationales de médecine et dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis ait été affiché dans lesdits établissements durant un mois au moins avant la date de clôture des inscriptions fixée au 13 novembre 1980 ; que la méconnaissance de la formalité de l'affichage entraîne la nullité de la procédure de recrutement au terme de laquelle Mme Y... a été nommée ;

Considérant qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la nomination de Mme Y... en qualité d'assistant des universités - assistant des hôpitaux au centre hospitalier et universitaire de Rennes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIERREGIONAL DE RENNES, du syndicat des chefs de travaux et assistants des universités, assistants des hôpitaux et de l'association des assistants et chefs de travaux de Rennes sont rejetées.
Article 2 : Les interventions présentées par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES à l'appui des requêtes susvisées n°s 75 008 et 75 043 ne sont pas admises.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES, au SYNDICAT NATIONAL DES CHEFS DE TRAVAUX, DELEGATION DE RENNES, à l'ASSOCIATION DES ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX DES UNIVERSITES, ASSISTANTS DES HOPITAUX DE RENNES, à M. X..., à M. Z..., au directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RENNES, au président de l'université de Rennes 1 et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 74996
Date de la décision : 16/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Absence.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Absence.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - Assistants des universités - Assistants des hôpitaux - Avis de vacance de poste - Obligation d'affichage au moins un mois avant la clôture des inscriptions - Délai compté de quantième à quantième.


Références :

. Arrêté interministériel du 04 octobre 1963
Arrêté interministériel du 13 avril 1962 art. 2

Cf. Mme Bernard, 1987-12-23 n° 73871


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1989, n° 74996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74996.19890616
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