La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1989 | FRANCE | N°78541

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1989, 78541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1986 et 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, n° 9754 en date du 11 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à M. X... la somme de 234 031,01 F augmentée des intérêts légaux, représentant le montant des travaux de construction d'un bassin réservoir et mis à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 2

554,64 F ;
2°) rejette la demande d'indemnisation de M. X... devant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1986 et 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, n° 9754 en date du 11 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à M. X... la somme de 234 031,01 F augmentée des intérêts légaux, représentant le montant des travaux de construction d'un bassin réservoir et mis à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 2 554,64 F ;
2°) rejette la demande d'indemnisation de M. X... devant ledit tribunal ou lui accorde au maximum 60 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 16 décembre 1964 et le décret n° 73-219 du 23 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME :

Considérant que la circonstance que les puits appartenant à M. X... n'ont pas été déclarés comme le prescrivent l'article 40 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et le décret du 23 février 1973 pris pour son application ne retirent pas au préjudice qu'ils ont subi son caractère indemnisable dès lors que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre à l'administration d'exercer une surveillance sur les prélèvements d'eau souterraine à des fins non domestiques, ne prévoient pas, qu'à défaut de déclaration, les intéressés perdraient le droit d'effectuer ces prélèvements ;
Considérant que les dommages causés aux biens de M. X... à la suite des travaux de canalisation de la Tiretaine et du Bedat et du détournement du ruisseau des Quelles dans la commune de Gerzat (Puy-de-Dôme) sont certains et doivent être évalués à la date où leur cause ayant pris fin, c'est-à-dire lors de la stabilisation de la nappe phréatique, et leur étendue étant connue, c'est-à-dire au jour du dépôt des rapports de l'expertise ordonnée par les premiers juges, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que, s'il n'est pas contesté que la nappe phréatique a été stabilisée en 1981, les opérations d'expertise ont pris fin le 25 mars 1985 par le dépôt du 3ème rapport de l'expert Y..., date à laquelle les dommages doivent être évalués ;
Considérant que si M. X... s'est trouvé contraint en 1983, en raison de l lenteur de la procédure, de prendre des mesures pour remédier à l'asséchement de ses puits et procéder à l'irrigation de ses cultures, la solution technique qu'il a de lui-même adoptée résultait du premier rapport d'expertise et n'a jamais été ensuite contestée par l'expert ; qu'il ne peut donc lui être reproché une faute de nature à entraîner une diminution de l'indemnité qui lui est due ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que la solution technique finalement recommandée par l'expert à partir d'un soutènement des parois du bassin de réserve d'eau posé dans la propriété de M. X... par des buses métalliques de type ARMCO était seule susceptible d'assurer de façon durable l'alimentation en eau de cette propriété et de permettre l'irrigation des terres ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la capacité d'arrosage obtenue serait supérieure à celle qu'offraient les anciens puits ; qu'il convient dès lors de fixer sur cette base, sans abattement pour plus-value, l'indemnité due à M. X... par le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME en admettant même que cette solution technique apporte une amélioration par rapport aux conditions initiales d'alimentation en eau ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à M. X... la somme de 234 031,01 F augmentée des intérêts légaux représentant le coût des travaux nécessaires pour construire un bassin réservoir destiné à remplacer ses puits asséchés du fait des travaux de canalisation de la Tiretaine et du Bédat et au détournement du ruisseau des Quelles ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que M. X... demande par la voie de l'appel incident à être indemnisé au titre de l'année 1982 de la perte d'exploitation et du surcroît de consommation en eau ainsi qu'à recevoir les intérêts et intérêts des intérêts sur les sommes ainsi allouées ; qu'il demande également les intérêts et la capitalisation des intérêts sur la somme qui lui a été accordée en première instance ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... était dans l'impossibilité avant le 25 mars 1985, date du dépôt du dernier rapport d'expertise, de faire exécuter les travaux permettant d'assurer l'irrigation de ses cultures ; qu'il doit être indemnisé, pour l'année 1982, du surcoût de ses dépenses du fait de l'utilisation en complément de l'eau des puits, de l'eau d'adduction fournie par la SEMERAP ; que ce surcoût peut être évalué à la somme de 12 614 F ; qu'en revanche, il ne démontre pas l'existence d'une perte d'exploitation pour arrosage insuffisant ; que, dès lors, aucune indemnité ne lui est due pour ce chef de préjudice ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 12 614 F, à compter du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 février 1986 ; qu'il a demandé, le 19 février 1987, la capitalisation des intérêts sur cette indemnité et sur la somme que le tribunal administratif lui a accordée ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le département du Puy-de-Dome est condamné àverser à M. X... une somme de 12 614 F qui portera intérêts à compter du 11 février 1986.
Article 2 : La somme de 234 031,01 F que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 février 1986est ainsi portée à 246 645,01 F. Les intérêts afférents à cette sommeet échus le 19 février 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 février 1986 est réformé en ce qu'il ade contraire à la présente décision.
Article 4 : La requête du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et le surplus de l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78541
Date de la décision : 16/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - PREJUDICE INDEMNISABLE - Situation excluant l'indemnisation - Absence - Dommages causés à des puits non déclarés.

27-02-04-015, 27-03-02, 60-04-01-04-02 Dommages causés à des puits à la suite des travaux de canalisation de cours d'eau et du détournement d'un ruisseau. La circonstance que ces puits n'ont pas été déclarés contrairement à ce que prescrivent l'article 40 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et le décret du 23 février 1973 pris pour son application ne retirent pas au préjudice qu'ils ont subi son caractère indemnisable dès lors que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre à l'administration d'exercer une surveillance sur les prélèvements d'eau souterraine à des fins non domestiques, ne prévoient pas, qu'à défaut de déclaration, les intéressés perdraient le droit d'effectuer ces prélèvements.

EAUX - TRAVAUX - PRELEVEMENTS D'EAU SUR LES COURS D'EAU ET ETANGS - Préjudice indemnisable - Dommages causés par des travaux de canalisation et de détournement des cours d'eau à des puits non déclarés.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE - Absence - Non déclaration des puits auxquels ont été causés les dommages.


Références :

Décret 73-218 du 23 février 1973
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1989, n° 78541
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78541.19890616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award