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16/06/1989 | FRANCE | N°84866

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 16 juin 1989, 84866


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme X... demeurant ..., une indemnité de 1 301 140 F correspondant aux travaux nécessaires à la consolidation d'un immeuble situé à la même adresse, ainsi qu'une indemnité de 674 484 F outre la prise en charge des frais d'expert ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tr

ibunal administratif de Paris, subsidiairement nomme un collège d'expert à...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme X... demeurant ..., une indemnité de 1 301 140 F correspondant aux travaux nécessaires à la consolidation d'un immeuble situé à la même adresse, ainsi qu'une indemnité de 674 484 F outre la prise en charge des frais d'expert ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, subsidiairement nomme un collège d'expert à fin de déterminer l'exacte origine des désordres survenus sur l'immeuble de Mme Barzman et diminue le montant de la réparation allouée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que Mme X... ait accepté que la VILLE DE PARIS fasse exécuter en 1976-77 les travaux confortatifs préconisés en 1976 par un expert désigné sur sa demande par le président du tribunal administratif de Paris et destinés à remédier aux désordres provoqués dans l'immeuble dont elle est propriétaire au n° 30 de la rue des Perchamps dans le 16ème arrondissement par la construction par la VILLE DE PARIS en 1963 d'un bâtiment scolaire au n° 32 de la même rue n'est pas de nature à la priver du droit de demander réparation à la VILLE DE PARIS des conséquences dommageables apparues ultérieurement et résultant pour l'immeuble dont elle est propriétaire soit des vices de conception du bâtiment construit par la ville, soit des travaux confortatifs que ladite ville a fait exécuter en 1976-77 ;
Considérant, d'autre part, que, par un jugement du 18 février 1981 devenu définitif, le tribunal administratif, statuant sur une demande de Mme X..., a décidé que la VILLE DE PARIS était responsable des dommages constatés à cette date et causés à l'immeuble de Mme Barzman par la construction du bâtiment scolaire et qu'il résulte de l'instruction, notamment des expertises auxquelles il a été procédé en 1982 et en 1986, que de nouveaux désordres sont apparus dans l'immeuble de Mme Barzman après 1976-77 et qu'ils sont imputables soit aux travaux exécutés pour le compte de la ville en 1976-77, qui ont modifié les caractéristiques mécaniques du sol et les conditions d'écoulement des eaux souterraines, soit à la conception de l'immeuble édifié en 1963 parla ville qui a "déconsolidé" les fondations de l'immeuble de Mme Barzman et déstabilisé le mur pignon de celui-ci ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à supporter le coût de la réparation de l'ensemble des dommages invoqués par Mme X... ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports des experts, que les premiers juges ont procédé à une exacte évaluation des dommages en fixant à 1 301 140 F le coût des travaux de confortation de l'immeuble du n° 30 de la rue des Perchamps et à 1 348 468 F le coût des travaux de réfection intérieure de l'immeuble ; qu'ils ont à bon droit appliqué à cette dernière somme un abattement de vétusté de 50 % ; que la VILLE DE PARIS n'apporte aucun élément de nature à établir que le total de la somme qu'elle a été condamnée à verser à Mme X... serait supérieur, eu égard à la situation et aux caractéristiques de l'immeuble appartenant à Mme X..., à la valeur vénale dudit immeuble ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la VILLE DE PARIS ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 84866
Date de la décision : 16/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Construction d'un immeuble - Désordres causés à un immeuble voisin.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1989, n° 84866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84866.19890616
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