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16/06/1989 | FRANCE | N°87358

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 juin 1989, 87358


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, au nom de ce syndicat et qui tend à ce que le Conseil d'Etat annule la note de service du ministre de l'éducation nationale du 10 mars 1987 parue au bulletin officiel du 19 mars 1987 en tant que celle-ci dispose qu'"à compter de la rentrée de 1987-1988, la décision d'ouverture des sections de techniciens supérieurs reviendra aux recteurs" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du

26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 76-1...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, au nom de ce syndicat et qui tend à ce que le Conseil d'Etat annule la note de service du ministre de l'éducation nationale du 10 mars 1987 parue au bulletin officiel du 19 mars 1987 en tant que celle-ci dispose qu'"à compter de la rentrée de 1987-1988, la décision d'ouverture des sections de techniciens supérieurs reviendra aux recteurs" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la requête susvisée le SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE demande, au nom de ce syndicat, l'annulation d'une disposition de la note de service du 10 mars 1987 du ministre de l'éducation nationale ;
Considérant que si, aux termes de l'article 15 des statuts dudit syndicat : "Le secrétariat général représente le syndicat dans tous les domaines de son activité", ces dispositions ne lui confèrent pas par elles-mêmes le pouvoir d'ester en justice au nom du syndicat ; que malgré la demande qui lui en a été faite, le requérant n'a produit aucun acte des organes délibérants du syndicat S.N.E.S. l'habilitant à se pourvoir contre l'acte attaqué ; que, par suite, la requête a été présentée par une personne sans qualité pour agir et n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICATNATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 87358
Date de la décision : 16/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR -Absence - Secrétaire général du SNES.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1989, n° 87358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:87358.19890616
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